Etat: 1er janvier 2012
Règlement relatif aux prestations et aux cotisations de la fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR)
En application des statuts de la fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR) et en prenant en compte la convention collective pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA), le conseil de fondation promulgue le règlement suivant:
1. Partie générale
Art.1 But
1 Ce règlement règle le départ à la retraite anticipée volontaire au cours des cinq dernières années avant l´âge ordinaire de l´AVS et prévoit une atténuation financière pour les années de transition jusqu´à l´âge ordinaire de l´AVS.
2 Dans ce but, le règlement décrit le financement, les prestations, les conditions et la mise en application de la retraite anticipée.
Art.2 Principes
1 La retraite anticipée dans le secteur principal de la construction est une institution qui s´étend à l´ensemble du territoire suisse et est indépendante des institutions de prévoyance étatiques et privées. Elle est créée et gérée de manière indépendante et en complément des institutions sociales et d´autres solutions pour travailleurs âgés.
2 L´institution est un système con¸u par les employeurs et travailleurs du secteur principal de la construction, représentés par leurs associations (Société Suisse des Entrepreneurs d´une part et le Syndicat UNIA (auparavant SIB Syndicat Industrie & Bâtiment) et Syna, Syndicat interprofessionnel d´autre part).
3 La retraite anticipée, en particulier son introduction progressive et les prestations dépendent des moyens à disposition. La Fondation FAR effectue un contrôle du rendement afin d´assurer un bon développement financier.
2. Champ d´application
Art.3 Entreprises et travailleurs assujettis
1 Ce règlement est valable pour les entreprises et catégories de travailleurs soumis à la CCT RA de même que pour les entreprises et pour les catégories de travailleurs assujettis à la CCT RA du fait de son extension.
2 D´autres entreprises et d´autres catégories de travailleurs peuvent adhérer au règlement RA par le biais d´une autre CCT de même que par l´extension de celle-ci, pour autant que les parties à la CCT RA dans le secteur principal de la construction et le conseil de fondation aient donné leur accord.
3 L´assujettissement au champ d´application de la CCT RA ou la déclaration d´adhésion écrite déploient les effets juridiques d´un contrat d´adhésion avec la Fondation FAR.
3bis Les entreprises composées de secteurs qui entrent dans le champ d´application relatif au genre d´entreprise de la CCT RA ou de l´arrêté d´extension de la CCT RA peuvent, par contrat, s´affilier à la Fondation FAR pour les autres secteurs de l´entreprise qui n´entrent pas dans le champ d´application relatif au genre d´entreprise. Le contrat d´affiliation doit être conclu pour une durée minimale de 5 ans et peut être résilié moyennant un délai de trois ans. Toutefois, la résiliation ne devient effective au plus tôt qu´à la fin de l´année civile suivant l´année durant laquelle la Fondation FAR a versé la dernière prestation à un ancien travailleur de l´entreprise. Lors de l´affiliation, l´entreprise doit s´acquitter d´une contribution forfaitaire d´entrée unique. De plus, l´entreprise doit établir que les travailleurs ou la représentation des travailleurs au sein de l´entreprise ont donné leur accord à l´affiliation, respectivement à sa résiliation.
4 Font partie des cadres dirigeants au sens de l´art.3 al.3 CCT RA, les chefs de chantier de même que, entre autres, toute personne inscrite au registre du commerce comme fondé de pouvoir, gérant, associé, directeur, propriétaire d´entreprise, membre du conseil d´administration ou dans une fonction analogue ainsi que toute personne qui exerce une influence importante sur la marche de l´entreprise. Ces personnes ne sont pas non plus assujetties au présent règlement si elles exercent dans la même entreprise ou le même groupe d´entreprise une activité au sens de l´art.3 al.1 CCT RA, à plein ou à temps partiel. Une personne est présumée exercer une influence importante sur la marche de l´entreprise si elle détient une participation de plus de 20% dans cette entreprise ou dans l´entreprise qui contrôle celle-ci. Le conseil de fondation peut édicter d´autres directives pour préciser la situation.
Art.4 Relation avec des solutions spéciales d´entreprises ou régionales
1 Le conseil de fondation doit conclure des contrats de coopération avec les responsables des solutions particulières (Valais et Vaud) relatifs à l´équilibre financier entre les caisses et à l´égalité de traitement des travailleurs en cas de passage à la RA ou de la RA à une de ces solutions particulières.
2 Les entreprises qui ont leur propre institution de prévoyance et appliquant leur propre système de retraite anticipée sont soumises au règlement RA. Le paiement des cotisations à la Fondation FAR est effectué par l´employeur; le paiement des prestations est défini à l´art.18 al.4. Règl. RA.
3. Financement
Art.5 Provenance des ressources
1 Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la Fondation FAR.
2 [abrogé]
3 Le financement des prestations est effectué selon le système de répartition des capitaux de couverture, en ce sens qu´à côté de réserves appropriées, ne sont financées par les cotisations dans la période correspondante, que les prestations transitoires promises et celles de remplacement pour les cas de rigueur auxquels il faut s´attendre.
4 Les parties à la CCT RA contrôlent régulièrement sur la base de l´annonce de la Fondation FAR s´il est nécessaire de prendre des mesures au sens de l´art.10 al.1 et 2 Règl. RA. Chaque partie et la Fondation FAR peuvent exiger qu´au plus tard un mois après leur annonce écrite, des négociations au sens de l´art.10 Règl. RA soient engagées.
Art.6 Salaire déterminant
1 Les cotisations sont basées sur le salaire déterminant. Est considéré comme salaire déterminant le salaire soumis à l´AVS des travailleurs assujettis jusqu´au maximum LAA.
2 L´employeur doit remettre jusqu´au 31 janvier au plus tard à la Fondation FAR une attestation de salaire nominative des personnes assujetties à la CCT RA, numéro AVS inclus, pour l´année civile écoulée.
Art.7 Cotisation du travailleur
1 La cotisation du travailleur correspond à 1% du salaire déterminant.
2 L´employeur doit déduire les cotisations lors de chaque paie à moins que les cotisations ne soient prélevées ailleurs.
Art.8 Cotisation de l´employeur
La cotisation de l´employeur correspond à 4% du salaire déterminant.
Art.9 Modalités de perception
1 L´employeur est redevable envers la Fondation FAR de la totalité des cotisations de l´employeur et des travailleurs.
2 La masse salariale annuelle à la base du calcul des cotisations est déterminée par la déclaration de l´entreprise selon l´art.6 al.2 Règl. RA. L´employeur est tenu d´annoncer immédiatement à la Fondation FAR des différences en cours d´année de plus de 10% de la masse salariale déclarée. Si l´entreprise ne déclare pas quelle est sa masse salariale, la direction de la Fondation FAR est en droit de déterminer les cotisations exigibles et pas encore prescrites sur la base d´une estimation.
3 L´employeur doit effectuer un versement par acomptes chaque trimestre, payable 30 jours après facturation, mais au plus tard à la fin de chaque trimestre. Est déterminante pour les paiements par acomptes la masse salariale servant de base à la facture définitive, respectivement la dernière déclaration de masse salariale selon l´al.2.
4 La Fondation FAR facture par sommation un montant de CHF 50.– ainsi qu´un intérêt moratoire de 5% dès l´exigibilité.
5 Le conseil de fondation est habilité à convenir ou prévoir d´autres modalités de perception pour autant que celles-ci soient équivalentes.
Art.10 Autres mesures pour garantir le besoin financier
1 Sous la responsabilité du conseil de fondation, les règles de base du contrôle du rendement indiquées ci-après sont valables pour assurer un bon développement financier:
- des statistiques précises doivent être élaborées sur les catégories de travailleurs (dès 50 ans), en particulier en tenant compte de l´invalidité et de la mortalité
- le flux financier doit être surveillé en permanence ainsi que de manière systématique; il faut s´adresser aux associations fondatrices, respectivement aux parties à la CCT RA en vue d´arrêter les mesures qui s´imposent
- le contrôle du rendement doit livrer les données de base permettant à la Fondation FAR de prendre et communiquer au plus tard à fin juin de l´année précédente les décisions relatives au plan de prestations telles que le montant des prestations et le moment de l´entrée en vigueur.
2 S´il s´avère que les moyens à disposition et futurs ne permettront vraisemblablement pas de financer les prestations, les parties à la CCT RA négocient sur demande du conseil de fondation sur les mesures nécessaires:
- le ralentissement de l´introduction selon l´art.36 al.1 Règl. RA
- la réduction des prestations
- la perception de cotisations plus élevées. Les cotisations de l´employeur ne seront toutefois pas relevées avant 2011.
3 Au cas où les mesures visant à garantir les moyens financiers ne peuvent être reportées, le conseil de fondation peut ajourner l´introduction de l´abaissement de l´âge de la retraite ou réduire les prestations. Il en informe immédiatement les parties contractantes.
4. Prestations
Art.11 Principes
1 Les prestations aux ayants droit doivent être versées en fonction des moyens à disposition.
2 Le montant des prestations réglementaires est déterminé par les dispositions réglementaires en vigueur au début du versement des prestations (pour les prestations de remplacement dans des cas de rigueur, au sens de l´art.23 Règl. RA, au moment de leur exigibilité).
3 Le montant total des prestations annoncées est calculé selon les principes actuariels au début des prestations et mis de côté.
4 [abrogé]
Art.12 Genres de prestations
La Fondation FAR verse uniquement les prestations suivantes:
- des rentes transitoires
- la compensation des bonifications de vieillesse LPP
- des compléments limités dans le temps aux rentes de veuves, veufs et orphelins
- des prestations de remplacement dans des cas de rigueur.
Art.13 Rentes transitoires
1 Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire si, de manière cumulative,
- il a 60 ans révolus (sous réserve de l´art.36 al.1 Règl. RA),
- il n´a pas encore atteint l´âge ordinaire de la retraite AVS,
- il a travaillé pendant au moins 15 ans pendant les 20 dernières années et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d´application de la CCT RA et
- il renonce définitivement à toute activité lucrative.
1bis Sont également imputées comme durée d´occupation au sens de l´art.13 al.1 let. c et 23 al.1 let. b Régl. RA, les périodes pendant lesquelles des travailleurs ont été placés par un bailleur de services dans une entreprise locataire qui est soumise à la CCT RA, à condition que la fonction exercée dans l´entreprise locataire entre dans le champ d´application relatif au personnel (art.3 al.1 CCT RA) et si les cotisations au sens de l´art.8 ont été versées pendant cette période à la Fondation FAR.
1ter La durée d´occupation de sept ans en vertu de l´al. 1 let. c n´est pas considérée comme étant interrompue suite à un congé non payé si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative:
- le congé non payé n´a pas duré plus de six mois;
- le congé non payé n´a pas été pris durant la dernière année précédant la retraite anticipée;
- au terme de son congé non payé, le travailleur a repris l´exercice de son activité chez le même employeur et les délais de congé en vigueur ont été respectés;
- pendant la durée du congé non payé, le travailleur n´est pas autorisé à exercer une activité rémunérée;
- le travailleur peut prouver avoir travaillé au moins 50% dans une entreprise assujettie à la CCT RA durant l´année civile où il a pris son congé non payé.
La rente sera réduite pendant la durée du congé non payé selon art.16 al.4.
2 Le travailleur ne satisfaisant pas intégralement au critère de la durée d´occupation (al. 1 let. c) peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite lorsque
- il a travaillé pendant 10 ans seulement dans le secteur principal de la construction en Suisse au cours des 20 dernières années et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations
et/ou - il a été chômeur pendant deux ans au maximum au cours des sept années précédant la retraite anticipée. Est en principe réputé chômeur uniquement celui qui est annoncé comme tel auprès de l´office compétent, en règle générale l´office régional de placement (ORP), indépendamment de son aptitude au placement. Cela vaut également pour les personnes inaptes au travail dont les rapports de travail sont terminés. Est réputée chômage également une interruption d´une activité assujettie à la CCT RA sans annonce à l´office compétent si cette interruption est due à une perte involontaire de l´emploi (résiliation par l´employeur, faillite de l´employeur), a duré tout au plus six mois et si le requérant a travaillé pendant cette interruption et le début désiré de la rente à nouveau dans une entreprise assujettie à la CCT RA. Le Conseil de fondation peut édicter des directives précisant la situation.
2bis Lorsqu'un requérant ne remplit pas les conditions fixées dans la CCT RA et le règlement RA pour percevoir les prestations à la date demandée ou conforme au délai et qu'il s'avère qu'il remplissait ces conditions à une date antérieure, postérieure à son 60ème anniversaire, il reçoit, pour la période allant de la date du début du versement de la rente demandé ou conforme au délai jusqu'à la date de l'âge ordinaire de la retraite, pro rata temporis, les prestations auxquelles il aurait eu droit dès la première date possible s'il avait déposé sa demande conformément au délai.
En cas de lacune de cotisations entre la première date possible pour le versement de la rente et le début effectif de son versement, le requérant doit payer rétroactivement les cotisations de l'employeur et du travailleur.
3 Si un solde de vacances ou des heures supplémentaires non compensées sont payés au travailleur avant le début de la rente transitoire et si le montant de cette indemnisation est supérieur à un salaire mensuel ou correspond à une durée de travail supérieure à la durée normale du travail convenue contractuellement pour un mois, le début des prestations est différé de chaque mois entièrement payé. Les mois incomplets ne sont pas pris en considération.
4 Le conseil de fondation peut dans des cas particuliers, afin d´éviter des cas de rigueur injustes, octroyer des rentes transitoires si on est en présence de conditions ne différant que faiblement de celles fixées de manière cumulative dans la CCT RA et le règlement RA et si le requérant a travaillé majoritairement dans le secteur principal de la construction.
En cas de lacunes de cotisations, le conseil de fondation doit exiger le paiement des cotisations des travailleurs et des employeurs qui auraient dû être payées et peut en plus prévoir une réduction de rente.
5 Les personnes bénéficiant déjà d´une retraite anticipée du fait d´une solution d´entreprise au moment de l´entrée en vigueur de la CCT RA peuvent demander une rente transitoire de la Fondation FAR si elles remplissent les conditions, à savoir qu´elles n´ont pas encore atteint l´âge ordinaire de la retraite AVS. Les droits au versement de la rente doivent être pris en considération.
Art.14 Activités permises
1 Pendant la perception des prestations de la Fondation FAR, il est permis d´exercer une activité lucrative dans les limites suivantes sans que des sanctions prennent effet selon art.24.
- activité lucrative entrant dans le champ d'application de la CCT RA: le gain autorisé par année civile doit être inférieur au montant du seuil d'entrée LPP selon art.7 al.1 LPP.
- activité lucrative n'entrant pas dans le champ d´application de la CCT RA ou revenus d'une activité indépendante: le gain autorisé par année civile doit être inférieur au montant correspondant à la moitié du seuil d'entrée LPP selon art.7 al.1 LPP.
2 Les règles suivantes sont applicables pour calculer le gain autorisé:
- Est déterminant le salaire brut (salaire AVS obligatoire ou en lieu et place les prestations d´assurance ou les revenus de l´activité lucrative à l´étranger) y compris le 13e mois de salaire, l´indemnité de vacances et de jours fériés resp. les revenus soumis à l´AVS provenant d´une activité lucrative indépendante
- La période de contrôle correspond en principe à l´année civile. Les valeurs limites du gain autorisé sont calculées au pro rata en cas de périodes de contrôles plus courtes au début ou à la fin de la rente RA.
- En cas d´activités lucratives parallèles à l'intérieur et à l'extérieur du champ d´application de la CCT RA ou en tant qu´indépendant, le revenu global ne peut dépasser la limite du gain autorisé pour une activité dans des entreprises entrant dans le champ d´application de la CCT RA. En outre, le revenu provenant d´activités exercées en dehors du secteur principal de la construction ou en tant qu´indépendant ne dépassera pas la moitié du seuil d'entrée selon l'art.7 al.1 LPP.
3 Les gains accessoires réalisés depuis plus de trois ans avant le début de la rente transitoire peuvent être maintenus au même niveau sans perte de prestation. Le conseil de fondation peut fixer un plafond.
Art.15 Rente transitoire ordinaire
1 La rente transitoire complète consiste en:
- un montant forfaitaire d´au moins CHF 6´000.– par an et
- 65% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base pour la rente). Le salaire déterminant est celui qui était versé avant l´expiration du délai d´annonce. L´art.17 al.3 Règl. RA demeure réservé.
2 La rente transitoire selon l´al. 1 ne peut cependant être supérieure aux limites suivantes:
- 80% du salaire de base déterminant pour la rente
- à 2,4 fois la rente AVS maximale simple
3 En cas de variations des salaires mensuels convenus (sans suppléments, indemnités pour heures supplémentaires, etc., mais avec la part du 13e salaire) de plus de 5% d'une période de 12 mois à la période suivante de 12 mois pendant les 36 derniers mois avant l'expiration du délai d'annonce, le salaire mensuel moyen de ces 36 mois sert de base pour le calcul.
Art.16 Rente transitoire réduite
1 Re¸oit une rente transitoire réduite (art.13 al.2 Règl. RA), celui qui remplit les conditions à cet effet. La réduction est de 1/180 par mois manquant.
2 Celui qui ne remplit pas le délai de sept ans pour cause de chômage (art.13 al.2 let. b Règl. RA) peut rattraper le temps perdu en continuant à travailler ou payer ultérieurement la totalité des cotisations (de l´employeur et du travailleur) dues pour le temps manquant. Si ce n´est pas le cas, la rente est réduite de 1/180 par mois manquant.
3 Les al.1 et 2 s´appliquent de manière cumulative.
4 Les réductions de rente selon art.13 al.1ter et 4 du règlement RA sont de 1/180 par mois manquant.
Art.17 Invalides, travailleurs saisonniers et travailleurs à temps partiel
1 Les invalides, les travailleurs saisonniers et les travailleurs à temps partiel qui exercent une activité assujettie à la CCT RA à raison d´au moins 50% par année civile remplissent une année d´occupation entière en vue du calcul selon l´art.13 al.1 let c Règl. RA.
1bis En cas d´invalidité, l´activité n´est imputée que si le travailleur per¸oit au maximum une demi-rente AI.
1ter Est réputée saisonnière au sens de l´art.17 al.3 CCT RA l´activité exercée dans une entreprise assujettie à la CCT RA si l´engagement
- a porté sur la période allant de début mars à fin novembre
- s´est étendu au moins sur six mois consécutifs durant cette période
- a été renouvelé pendant au moins trois saisons consécutives, en général.
Le chômage attesté selon pièces justificatives portant sur les mois de décembre, janvier et février et découlant de l´engagement saisonnier ne sera pas pris en compte dans le calcul de la limite maximale en vertu de l´art.14 al.2 b CCT RA.
1quater Est réputé temps partiel le temps que le travailleur ne met pas entièrement à la disposition de l´employeur, mais où il ne travaille que par heures, demi-journées ou journées, autrement dit seulement une partie de la durée annuelle du travail fixée dans le contrat individuel de travail au sens de l´art.24 CN (art.23 al.3 CN). Le contrat de travail à temps partiel doit être stipulé par écrit. Le temps partiel doit être convenu d´avance et être exercé de fa¸on régulière et récurrente.
Les dispositions sur le temps partiel ne s´appliquent pas si, au cours des sept années précédant le début de la prestation, le travailleur est employé pendant une année civile à raison de 50% dans une entreprise assujettie à la CCT RA et pour les 50% résiduels dans une entreprise non soumise à la CCT RA, sauf si ces activités sont récurrentes.
Les personnes qui exercent, à plein temps ou à temps partiel, une activité au sens de l´art.3 al.1 CCT RA n´ont pas droit aux prestations si, dans la même entreprise ou dans le même groupe d´entreprises, elles font en même temps partie des cadres dirigeants au sens des art.3 al.3 CCT RA resp. 3 al.4 du règlement RA.
2 Les prestations seront cependant réduites proportionnellement au taux d´occupation à temps partiel et au nombre d´années de travail à temps partiel au cours des 15 dernières années dans le secteur principal de la construction. Le conseil de fondation promulgue des règles détaillées de réduction.
3 En cas de réduction d´activité la dernière année précédant l´entrée dans le régime de la RA, la rente transitoire convenue ne doit pas être supérieure à 90% du dernier salaire brut convenu, adapté à la durée du temps partiel (salaire annuel effectif, 13e salaire compris, divisé par douze). Ne sont pas considérés comme travailleurs à temps partiel au sens de la présente disposition les invalides partiels et les chômeurs partiels.
Art.18 Coordination
1 Les prestations selon ce règlement sont subsidiaires aux autres prestations légales et conventionnelles, pour autant que des exceptions ne soient pas stipulées expressément.
2 Si la rente transitoire concourt avec des prestations légales ou contractuelles de l´assurance-invalidité, de la Suva, de la prévoyance professionnelle, d´une assurance d´indemnités journalières en cas de maladie ou de l´assurance militaire, la rente transitoire sera réduite dans la mesure où les prestations légales ou contractuelles imputables que re¸oit l´ayant droit ne dépassent pas la rente transitoire. Les prestations légales ou contractuelles sont imputables
- à 100% lorsque le versement des prestations a débuté trois ans au plus avant le début de la rente transitoire;
- (version originale abrogée)
- à 0% lorsque le versement de la prestation a débuté plus tôt.
Le revenu total des prestations en substitution du salaire et de la rente transitoire ne doit en aucun cas être supérieur au revenu total correspondant avant la retraite anticipée et à la rente transitoire maximale.
3 Les rentes transitoires peuvent être cumulées avec des rentes de l´AVS et de la prévoyance professionnelle lorsque celles-ci sont réduites en raison de la retraite anticipée.
4 Si une institution de prévoyance prévoit, par règlement, des prestations de vieillesse ordinaires avant l´âge de la retraite AVS, les rentes transitoires seront versées à cette institution de prévoyance, pour autant que cette dernière paie des prestations supérieures au minimum LPP financées par elle-même ou l´employeur. Un éventuel montant supérieur de la rente transitoire revient au travailleur, en respectant le droit au cumul de prestation selon l´al. 3.
5 Si des prestations légales ou contractuelles entraînant des réductions sont payées ultérieurement, les prestations payées à tort seront réclamées ou compensées avec les prestations à venir.
6 Si une personne percevant une rente transitoire re¸oit ultérieurement pour la même période des prestations de l´assurance-invalidité fédérale, la Fondation FAR est autorisée à compenser le droit au remboursement résultant de l´art.85bis RAI directement avec des éventuels versements ultérieurs de l´AI et à faire valoir le montant correspondant auprès de la caisse de compensation compétente.
7 Le conseil de fondation peut, pour autant que cela soit nécessaire, régler d´autres points relatifs à la coordination des prestations.
Art.19 [Abrogé]
Art.20 Compensation des bonifications de vieillesse LPP
1 Pendant la durée de perception de la rente, le rentier a droit à un montant correspondant au 18% du salaire annuel servant de base au calcul de la rente, sous imputation du montant de coordination LPP en vigueur au moment où débute le versement de la rente, mais au plus au 18% du salaire maximum obligatoirement assuré selon la LPP. (Lorsque le versement des rentes a débuté après le 31.12.2007 et avant le 1.1.2012, le rentier continue à percevoir un montant de 12%, au lieu de 18%, du salaire annuel servant de base au calcul de la rente, diminué du montant de coordination LPP valable au moment du début du versement des rentes.)
2 Lors de rentes réduites, le montant est réduit de manière analogue aux dispositions des art.16 – 18.
3 D´éventuelles cotisations supplémentaires à l´institution de prévoyance doivent être payées par l´ayant droit lui-même.
Art.21 Rentes de veuves, veufs et orphelins de durée limitée
1 En cas de décès de l´ayant droit, la Fondation FAR complète les prestations de survivants d´autres assureurs à 60% de la rente transitoire ainsi qu´à 20% pour chaque enfant ayant droit à une rente AVS d´orphelin, au maximum à 100% de la rente transitoire. Le droit s´éteint au moment où l´ayant droit aurait atteint l´âge ordinaire de la retraite.
2 S´ils entraînent une diminution des prestations de survivants, les versements (anticipés) du capital per¸us au moment du départ à la retraite anticipée ou du décès sont imputés comme prestations d´autres assureurs à concurrence de leur valeur de rente lors de la détermination des prestations complémentaires au sens des art.19 al.3 CCT RA et 21 al.1 Règl. RA du présent règlement. Les tables de capitalisation de Stauffer/Schätzle sont utilisées avec un taux d´intérêt technique de 3,5% pour la conversion.
Art.22 Affiliation à l´institution de prévoyance professionnelle
La Fondation FAR informe les personnes au bénéfice d´une rente des diverses possibilités de perception des prestations (paiement d´un capital, réassurance auprès de l´institution supplétive, rente de vieillesse anticipée réduite via l´institution supplétive et cas semblables), lorsqu´elles ne peuvent rester affiliées dans leur institution de prévoyance.
Art.23 Prestations de remplacement dans des cas de rigueur
1 Ont droit à des prestations de remplacement dans des cas de rigueur les travailleurs qui, de manière cumulative
- ont 50 ans révolus, mais pas encore atteint leur 60ème année et
- ont travaillé pendant 20 ans dont les sept dernières années sans interruption dans une entreprise selon le champ d´application de la CCT RA et
- ont dû cesser contre leur volonté et de manière définitive leur activité dans le secteur principal de la construction (par ex. faillite de l´employeur, licenciement, décision d´inaptitude de la Suva, etc.).
2 On ne peut faire valoir le droit aux prestations de remplacement dans des cas de rigueur que si le cas de rigueur survient après le 1er janvier 2006.
3 Le droit aux prestations dans des cas de rigueur doit être annoncé à la Fondation FAR dans les quatre ans après la cessation d´activité dans le secteur principal de la construction, faute de quoi tout droit à un dédommagement est supprimé.
4 La prestation de remplacement dans des cas de rigueur consiste en un dédommagement sous la forme d´un montant unique à l´institution de prévoyance selon la LPP/LFLP.Elle est en règle générale de CHF 1´000.– par année durant laquelle l´ayant droit a travaillé dans une entreprise selon le champ d´application de la CCT RA.
5 Le versement de la prestation de remplacement dans des cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation FAR.
6 Les invalides qui ont droit à des prestations en substitution du salaire d´un montant égal à 90% de la limite de coordination de l´AI/Suva/LPP ne peuvent prétendre à un versement de prestation de remplacement dans des cas de rigueur. Si le montant n´est que légèrement inférieur à cette limite de coordination, la prestation de remplacement dans des cas de rigueur doit être réduite de manière équitable.
7 En cas de décès de l´ayant droit, le droit ne peut être exercé, conjointement, que par la veuve ou le veuf et les enfants ayant droit à une rente d´orphelin de l´AVS.
Art.24 Révocation du droit à la prestation
1 Tout droit aux prestations de la Fondation FAR s´éteint lorsque le bénéficiaire d´une rente transitoire travaille au noir. Les rentes éventuellement déjà versées seront remboursées.
2 a) Si le bénéficiaire d´une rente transitoire réalise un revenu dépassant le gain autorisé selon art.14 al.1 du règlement RA, il doit rembourser les prestations de rente à hauteur des montants suivants:
En cas de premier dépassement: remboursement équivalent au gain excédentaire (différence entre le gain autorisé et le gain effectivement réalisé)
En cas de deuxième dépassement: remboursement équivalent au triple du gain excédentaire
Dès le troisième dépassement: remboursement équivalent au quintuple du gain excédentaire
Dès le deuxième dépassement, le Conseil de fondation peut déroger dans des cas particuliers aux montants à rembourser précités.
b) Si, au cours d´une année civile, le bénéficiaire d´une rente transitoire touche un gain provenant d´emplois assujettis et non assujettis au champ d´application de la CCT RA ou en tant qu´indépendant, le gain excédentaire est déterminé comme suit:
si le total de tous les revenus dépasse le gain autorisé pour les activités assujetties à la CCT RA, le gain excédentaire correspond au montant dépassant la limite fixée.
Si les revenus provenant d´activités n'entrant pas dans le champ d´application de la CCT RA dépassent la moitié du seuil d'entrée selon l'art.7 al.1 LPP en vertu de l'art.14 de ce règlement, le gain excédentaire correspond également au montant dépassant la limite autorisée.
Les deux montants excédentaires sont additionnés pour fixer la sanction selon al.2 a.3
Les prestations octroyées par erreur doivent être remboursées.
5. Procédure de demande
Art.25 Dépôt de la demande
1 Les travailleurs qui veulent faire usage de leur droit à la retraite anticipée et leur employeur doivent déposer ensemble ou séparément une demande auprès de la Fondation FAR au plus tard six mois avant le début souhaité de la prestation.
2 Lors du dépôt de la demande ou ultérieurement à celle-ci, le requérant doit remettre une déclaration stipulant qu´il désire définitivement mettre fin à son activité lucrative sous réserve de l´art.15 CCT RA et qu´il a pris connaissance qu´en cas de travail selon l´art.24 al.1 Règl. RA, il devra rembourser les prestations RA.
3 Ces dispositions sont valables par analogie pour les prestations de remplacement dans des cas de rigueur.
4 La Fondation FAR peut prescrire l´emploi de formulaires déterminés.
Art.26 Obligation de collaborer
1 Celui qui demande des prestations de la Fondation FAR doit rendre plausible que les conditions d´octroi sont remplies.
2 La Fondation FAR contrôle les documents présentés et peut exiger la production d´autres pièces justificatives de la part de l´ayant droit et des employeurs soumis aux cotisations (par ex. extrait du compte individuel AVS, preuve que les cotisations au Parifonds ont été payées sans lacune, description plus précise de l´activité, certificats de travail, etc.).
3 La Fondation FAR peut subordonner le versement des prestations à la remise d´un certificat de vie, d´informations relatives aux gains accessoires ou d´autres documents. La production des documents et informations dans le délai requis par la Fondation FAR est une condition impérative au versement des prestations.
Art.27 Etablissement du droit
1 Après avoir jugé les documents de demande, la Fondation FAR établit le droit à l´obtention de prestations et le montant des prestations. Si elle admet un droit, elle détermine le montant des prestations individuelles.
2 La décision est communiquée par écrit au requérant et à son employeur au plus tard trois mois après que tous les documents nécessaires ont été remis. A cette occasion, le requérant re¸oit le formulaire «Annonce définitive» qu´il doit renvoyer signé, par retour du courrier avec l´attestation de sortie de l´employeur ou de l´ORP.
3 Si la demande est totalement ou partiellement refusée, la décision doit être accompagnée d´une brève justification et des moyens de recours.
Art.28 Procédure en cas de divergences
1 Le requérant peut, dans les 30 jours suivant la communication, demander au conseil de fondation de réexaminer sa décision.
2 Les objections doivent être faites par écrit et motivées. D´éventuels moyens de preuve doivent y être joints.
3 Le conseil de fondation peut déléguer l´examen de ces objections à un comité paritaire du conseil de fondation.
4 Le contrôle des décisions par les instances judiciaires et de surveillance demeure réservé.
6. Procédure de paiement
Art.29 Destinataires
1 Les rentes sont payées chaque mois sur un compte (banque, poste) en Suisse désigné par l´ayant droit.
2 Les cotisations pour les bonifications de vieillesse LPP sont payées à l´institution de prévoyance. S´il n´est pas possible d´y rester assuré, le montant est versé à la fondation de l´institution supplétive LPP).
3 En ce qui concerne les retraités touchant une rente avant le 01.01.2007, le remboursement des cotisations AVS est effectué sur un compte (banque, poste) désigné par les ayants droit.
4 La prestation de remplacement dans des cas de rigueur est versée à l´institution de prévoyance de la personne concernée. Si cela n´est pas possible, la somme est virée à une institution de libre passage selon la LFLP.
Art.30 Paiement
1 Les rentes transitoires sont payées chaque mois, durant la deuxième moitié du mois.
2 Les montants pour les bonifications de vieillesse selon l´art.20 Règl. RA sont virés en règle générale chaque année, au mois de décembre. Après le dernier versement de la rente RA, la bonification de vieillesse est virée à ce moment-là.
3 En ce qui concerne les retraités touchant une rente avant le 01.01.2007, le remboursement des cotisations AVS a lieu dans les 30 jours après la présentation de la décision de cotisations définitive de l´AVS.
4 La prestation de remplacement dans des cas de rigueur est virée dans les 30 jours après sa fixation définitive.
Art.31 Devoir d´annoncer
1 L´ayant droit doit annoncer immédiatement a la direction de la Fondation FAR tous les faits ayant une influence sur le droit à des rentes transitoires. Un changement de domicile et une modification d´état civil doivent être annoncés dans tous les cas à la Fondation FAR dans l´espace d´un mois.
2 L´ayant droit doit présenter un certificat de vie à la Fondation FAR sous une forme appropriée.
3 En cas de violation du devoir d´annoncer, la Fondation FAR peut retenir les prestations et fixer un délai supplémentaire convenable.
Art.32 Compensation
Les prestations, les remboursements de prestations et les versements ultérieurs de cotisations peuvent être compensés par la Fondation FAR.
Art.33 Paiements indus
Celui qui réussit à obtenir des prestations indues doit les rembourser avec un intérêt de 5%. Demeure réservée une plainte pénale.
7. Application
Art.34 Contrôles
1 Le conseil de fondation est responsable des contrôles. Il est autorisé à procéder auprès des employeurs assujettis, de leurs institutions de prévoyance et des destinataires de prestations, à tous les contrôles nécessaires en ce qui concerne le respect des dispositions relatives à l´obligation de cotiser et le droit aux prestations.
2 Le conseil de fondation peut mandater des tiers, notamment les commissions professionnelles paritaires chargées de l´application de la CN, de procéder à de tels contrôles.
3 L´activité de contrôle est indemnisée par la Fondation FAR.
Art.35 Corrections au niveau des cotisations
L´employeur peut faire valoir son droit à des corrections concernant les masses salariales déclarées, respectivement estimées, au plus tard cinq ans après la fin de l´année civile relative à la masse salariale en question.
8. Dispositions finales
Art.36 Dispositions transitoires
1 Durant la phase d´introduction est valable la possibilité de retraite anticipée à l´âge de 63 ans révolus pour la première fois dès l´entrée en vigueur du présent règlement, à l´âge de 62 ans révolus en 2004, de 61 ans révolus en 2005 et de 60 ans révolus en 2006. L´art.10 Règl. RA demeure réservé.
2 La perception des cotisations dès l´entrée en vigueur pour l´année 2003 a lieu sous forme d´une annonce provisoire de la masse salariale de l´entreprise (calcul intermédiaire).
3 Pendant la période transitoire dès l´entrée en vigueur du présent règlement jusqu´au 31 décembre 2004, la cotisation de l´employeur est de 4.66%.
4 Lors de l´entrée en vigueur du présent règlement, les entreprises doivent payer une cotisation d´entrée unique de CHF 680.– par collaborateur. Est déterminant l´effectif en collaborateurs à cette date.
5 Les entreprises de sols industriels et de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) doivent, lors de leur assujettissement au présent règlement, verser une cotisation d´entrée unique de CHF 1´400.– par collaborateur. Est déterminant le nombre de collaborateurs à ce moment-là. Une fois la cotisation d´entrée payée, les collaborateurs seront assimilés avec effet rétroactif aux autres travailleurs soumis à ce règlement.
Art.37 Modification de ce règlement
Le conseil de fondation décide des changements de ce règlement après approbation écrite des associations fondatrices. Demeure réservée la compétence du conseil de fondation pour des mesures urgentes selon art.11 CCT RA.
Art.38 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur avec la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA).
2 Les modifications de art. 7 al. 1, art. 14 al. 1, art. 15 al. 2bis et al. 2ter, art. 20 al. 1 et art. 36 al. 5 sont entrées en vigueur en même temps que les conventions complémentaires III et IV à la CCT RA. Ces modifications ne sont applicables qu´aux rentes transitoires n´ayant pas déjà commencé à courir avant la date d´entrée en vigueur.
Toutes les modifications du 21 septembre 2007 apportées aux art. 7, 14, 15 et 20 deviendront caduques et seront remplacées par les mêmes dispositions dans leur teneur antérieure lorsque les modifications correspondantes des art. 8, 15, 16 et 19 de la CCT RA seront abrogées.
Les modifications de art. 14 al. 1 et art. 15 al. 2bis et al. 2ter deviennent caduques le 1er janvier 2011, simultanément à l'abrogation des art. 15 al. 1bis et art. 16 al. 2bis de la CCT RA. La teneur antérieure de ces dispositions, remise en vigueur le 1er janvier 2011, n'est applicable qu'aux personnes nées après le 30 novembre 1950.
Les art. 7 al. 1 et art. 20 al. 1 seront modifiés le 1er janvier 2012 avec l'abrogation des modifications correspondantes de art. 8 al. 1 et art. 19 al. 2 CCT RA. Les modifications de art. 13 al. 2bis, art. 13 al. 4, art. 14 al. 1, art. 14 al. 2 let. c et art. 24 al. 2 let. b entrent en vigueur 1er janvier 2011.
Zurich, le 4 juillet 2003
Modifié le 4 mai 2006 par le conseil de fondation
Modifié le 21 septembre 2007 par le conseil de fondation
Modifié le 28 novembre 2008 par le conseil de fondation
Modifié le 19 juin 2009 par le conseil de fondation, entrée en vigueur le 1.1.2010
Modifié le 18 juin 2010 et le 26 novembre 2010 par le conseil de fondation, entrée en vigueur le 1.1.2011
Modifié le 26 août 2011 par le conseil de fondation, entrée en vigueur le 1.10.2011
Modifié le 26 novembre 2010 par le conseil de fondation, entrée en vigueur le 1.1.2012
Pour le conseil de fondation de la Fondation FAR
| Dr. Heinz Ineichen Président de la Fondation FAR |
Christoph Häberli Vice-président de la Fondation FAR |