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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA)

du 5 juin 2003

 

Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art.7, al.1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1,,
arrête:

 

art.1  

Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) conclue le 12 novembre 2002, est étendu.

art.2

  1. L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Suisse à l’exception du canton du Valais.
  2. Sont exceptées:
    1. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
    2. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
    3. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux avec des résines synthétiques du canton de Vaud;
    4. les métiers de la pierre du canton de Vaud;
    5. les entreprises de sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG).
  3. Sont également exceptées:
    1. les entreprises de location de services;
    2. les employeurs ayant leur siège respectivement à l’étranger ou hors du champ d’application territorial décrit sous les al.1 et 2.
  4. Les clauses étendues de la convention collective de travail pour la retraite anticipée reproduite en annexe s’appliquent aux entreprises, parties d’entreprise et groupes de tâcherons indépendants des secteurs suivants:
    1. le bâtiment, le génie civil, les travaux souterrains et de construction de routes (y compris la pose de revêtements);
    2. le terrassement, la démolition, les entreprises de décharges et de recyclage;
    3. la taille de pierre et l’exploitation de carrières ainsi que les entreprises de pavage;
    4. les entreprises de travaux de façades et d’isolation de façade, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe de bâtiments. La notion d’«enveloppe de bâtiments» comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façade (y compris les fondations et les soubassements correspondants et l’isolation thermique);
    5. les entreprises d’étanchéité et d’isolation pour des travaux effectués sur l’enveloppe des bâtiments au sens large du terme et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
    6. les entreprises d’injection et d’assainissement de béton;
    7. les entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes;
    8. les entreprises qui effectuent principalement au niveau de l’ensemble de l’entreprise des travaux de construction et d’entretien de voies ferrées. Sont exceptées les entreprises qui effectuent des travaux de soudage et de meulage de rails, d’entretien de voies ferrées à l’aide de machines de même que les travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.
  5. Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs (indépendamment de leur mode de rémunération) occupés dans les entreprises au sens du al.4. Cela concerne en particulier:
    1. les contremaîtres et les chefs d’atelier;
    2. les chefs d’équipe;
    3. les travailleurs professionnels tels que maçons, constructeurs de routes, paveurs, etc.;
    4. les ouvriers de la construction (avec ou sans connaissances professionnelles);
    5. les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers et isoleurs ainsi que les auxiliaires;
    6. d’autres travailleurs, pour autant qu’ils exécutent des travaux auxiliaires dans une entreprise soumis au champ d’application.

Les travailleurs sont soumis à la CCT RA dès le moment où ils sont soumis aux cotisations obligatoires de l’AVS. Les clauses ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants, au personnel technique et administratif ni au personnel de cantine et de nettoyage d’une entreprise assujettie..

art.3

  1. La CCT RA n’est pas applicable aux entreprises soumises à la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), aussi longtemps que celle-ci prévoit des prestations équivalentes à celles de la CCT RA (aux mêmes conditions ou à des conditions moins sévères).
  2. Les entreprises qui ont leur propre institution de prévoyance et connaissant déjà leur propre retraite anticipée avec des prestations équivalentes ou plus favorables pour les travailleurs sont soumises à la CCT RA, mais peuvent cependant continuer leur activité de manière indépendante. Le paiement des cotisations et des prestations sera cependant effectué par le biais de la fondation pour la retraite anticipée.

art.4

Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution (art.23 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

art.5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003 et a effet jusqu’au 30 juin 2008.

 

5 juin 2003

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,
Pascal Couchepin
La chancelière de la Confédération,
Annemarie Huber-Hotz

 

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Annexe

Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA)

conclue le 12 novembre 2002 entre
la Société Suisse des Entrepreneurs,
d’une partle Syndicat Industrie et Bâtiment et le Syndicat SYNA,
d’autre part

 

Clauses étendues

Financement

art.7 Provenance des ressources

  1. Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation.
  2. (…)

art.8 Cotisations

  1. La cotisation du travailleur correspond à 1 % du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire à moins que les cotisations ne soient prélevées ailleurs.
  2. La cotisation de l’employeur correspond à 4 % du salaire déterminant. (Voir la disposition transitoire de l’art.28 al.1)
  3. Aucune cotisation du travailleur ou de l’employeur ne doit être versée pour les travailleurs participant au projet TPTA (selon l’art.8 al.6 CN).
  4. Est considéré comme salaire déterminant, le salaire AVS obligatoire jusqu’au maximum LAA. .

art.9 Modalités de perception

  1. L’employeur est redevable envers la fondation RA de la totalité des cotisations de l’employeur et des travailleurs.
  2. L’employeur doit effectuer un versement par acomptes chaque trimestre, payable 30 jours après facturation, au plus tard cependant à la fin de chaque trimestre.
  3. La fondation dresse par sommation une facture de Fr. 50.– et prélève un intérêt moratoire de 5 % dès l’exigibilité.

(…)

Prestations

art.12 Principe

  1. (…)
  2. Les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite AVS et d’en atténuer les conséquences financières(Voir la disposition transitoire de l’art.28 al.1). La période de prestations est dans tous les cas restreinte aux cinq dernières années avant l’âge ordinaire de la retraite AVS.
  3. Les travailleurs intégrés dans le projet Temps partiel pour travailleurs âgés (TPTA) selon l’art.8 al.6 CN peuvent bénéficier des prestations de la présente CCT RA lorsqu’ils remplissent les conditions, arrêtent volontairement de travailler et renoncent définitivement au projet TPTA.

art.13 Genres de prestations

  1. Seules les prestations suivantes sont versées:
    1. des rentes transitoires;
    2. le remboursement des cotisations à l’AVS et pour les bonifications de vieillesse LPP;
    3. des rentes de veuves, veufs et orphelins de durée limitée; d. des prestations de remplacement dans des cas de rigueur.

art.14 Rente transitoire

  1. Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes:
    1. il a 60 ans révolus (Voir la disposition transitoire de l’art.28 al.1);
    2. il n’a pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS;
    3. il a travaillé pendant au moins 15 ans pendant les 20 dernières années et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT RA et
    4. il renonce définitivement, sous réserve de l’art.15, à toute activité lucrative.
  2. Le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d’occupation (al. 1 let. c du présent article) peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite lorsque
    1. il a travaillé pendant 10 ans seulement au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la présente CCT RA mais de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations
      et/ou
    2. il a été chômeur pendant deux ans au maximum au cours des sept années précédant la retraite anticipée, mais qu’il remplit les deux autres conditions prévues à la lettre a du présent alinéa.
  3. Le conseil de fondation peut dans des cas particuliers, afin d’éviter des cas de rigueur injustes, également octroyer des rentes transitoires en cas de chômage plus long selon l’al. 2 let. b du présent article et en relation avec l’occupation due au chômage dans un secteur autre que celui du secteur principal de la construction. Il doit exiger le paiement des cotisations des travailleurs et des employeurs qui auraient dû être payées pendant la période en question et peut en plus prévoir une réduction de rente.
  4. Les personnes bénéficiant déjà d’une retraite anticipée du fait d’une solution d’entreprise au moment de l’entrée en vigueur de la CCT RA peuvent demander les prestations de la fondation RA si elles remplissent les conditions, à savoir qu’elles n’ont pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS. Les droits à la rente existants doivent être imputés.

art.15 Activités permises

  1. Après avoir définitivement arrêté toute activité lucrative, il est permis d’exercer une activité dans la même entreprise ou – si cela n’est pas possible – dans une autre entreprise soumise à la CCT RA avec un revenu d’au maximum 20 % du salaire déterminant pour la prestation RA ou une autre activité indépendante ou dépendante, avec un revenu maximum de Fr. 6000.– par année, sans perte de la prestation de la rente anticipée.
  2. Les travailleurs ayant une rente réduite (art.17) peuvent, en proportion de la réduction, exercer d’autres activités lucratives sans perte au niveau des prestations de la fondation RA. (…)

art.16 Rente transitoire ordinaire

  1. La rente transitoire complète consiste en:
    1. un montant forfaitaire de Fr. 6000.– par année et
    2. 70 % du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base pour la rente).
  2. La rente transitoire ne peut cependant être supérieure aux limites suivantes:
    1. 80 % du salaire de base déterminant pour la rente;
    2. 60 % du salaire maximum assuré obligatoirement selon la LAA.
      (…)

art.17 Rente réduite

  1. Reçoit une rente transitoire réduite de 1/15 par année manquante, celui qui remplit les conditions de l’art.14 al.2.
  2. Celui qui ne remplit pas le délai de sept ans pour cause de chômage (art.14 al.2 let. b) peut rattraper le temps perdu en continuant à travailler ou payer la totalité des cotisations (de l’employeur et du travailleur) dues pour le temps manquant. Si ce n’est pas le cas, la rente transitoire est réduite de 1/15 par année manquante.
  3. Pour les personnes qui exercent par année une activité soumise à la CCT RA d’au moins 50 % à cause d’un engagement saisonnier, de l’exercice de différentes fonctions dans l’entreprise selon le champ d’application de la CCT RA, d’invalidité jusqu’à 50 % ou qui sont employées à temps partiel à 50 % au moins, les prestations seront réduites selon le degré de l’activité à temps partiel et le nombre d’années à temps partiel au cours des 15 dernières années dans le secteur principal de la construction.
  4. Les al.1 et 2 s’appliquent de manière cumulative.

art.18 Subsidiarité

Les rentes transitoires peuvent être réduites si elles concourent avec d’autres prestations contractuelles ou légales.
(…)

art.19 Compensation des cotisations AVS et des bonifications de vieillesse LPP

  1. Afin d’éviter des lacunes de cotisations, la cotisation AVS pour personne sans activité lucrative sera payée au bénéficiaire de la rente. La cotisation correspond dans le cas particulier au montant de la décision exécutoire de la caisse de compensation AVS, limité par la cotisation pour personne sans activité lucrative calculée selon la rente individuelle.
  2. Le rentier a droit pendant la période de réception de la rente à un montant de 18 % du salaire annuel servant de base à la rente, diminué du montant de coordination LPP, mais au plus de 18 % du salaire maximum obligatoire assuré selon la LPP.
  3. En cas de décès de l’ayant droit durant la phase d’introduction, la fondation peut compléter les prestations de survivants d’autres assureurs jusqu’à 60 % de la rente transitoire ainsi qu’à 20 % pour chaque enfant (ayant droit à une rente AVS d’orphelin), mais au maximum jusqu’à 100 % de la rente transitoire.

art.20 Maintien de l’affiliation à l’institution de prévoyance professionnelle

(…)

3    L’ayant droit doit indiquer à la fondation s’il peut maintenir son affiliation à son institution de prévoyance professionnelle ou s’il continue à s’assurer auprès de l’institution supplétive LPP ou d’une autre institution de libre-passage.

art.21 Prestations de remplacement dans des cas de rigueur

  1. Ont droit à des prestations de remplacement dans des cas de rigueur les travailleurs qui, de manière cumulative
    1. ont 50 ans révolus, mais pas encore atteint leur 60ème année,
    2. ont travaillé pendant 20 ans dont les sept dernières années sans interruption dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT RA et
    3. ont dû cesser contre leur volonté et de manière définitive leur activité dans le secteur principal de la construction (par ex. faillite de l’employeur, licenciement, décision d’inaptitude de la Suva).
  2. La prestation de remplacement dans des cas de rigueur consiste en un dédommagement sous la forme d’un montant unique à l’institution de prévoyance LPP/LFLP. Elle est en règle générale de Fr. 1000.– par année durant laquelle l’ayant droit a travaillé dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT RA.
  3. On ne peut faire valoir le droit aux prestations de remplacement dans des cas de rigueur que si le cas de rigueur survient après le 1er janvier 2006.
  4. Le versement de la prestation de remplacement dans des cas de rigueur exclut toute autre prestation de la fondation RA.

art.22 Procédure de demande et contrôles

  1. Pour recevoir des prestations, l’ayant droit doit faire une demande et rendre plausible sa légitimité.
  2. Les prestations de la fondation RA versées sans qu’il y ait eu un droit selon la présente convention doivent être remboursées. .

(…)

Application

art.23 Fondation RA

  1. Les parties conviennent de l’application commune au sens de l’art.357b CO. La «Fondation pour la retraite anticipée à la carte dans le secteur principal de la construction (Fondation RA)» est constituée à cet effet. La fondation est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, à prononcer des poursuites et à porter plainte au nom des parties contractantes.
  2. La fondation peut céder les activités de contrôle à des tiers, notamment aux commissions professionnelles paritaires formées pour le contrôle de la CN.
  3. Il appartient aux instances de contrôle de faire appliquer les dispositions de la CCT RA; elles sont habilitées à:
    1. contrôler les entreprises soumises à la présente CCT;
    2. contrôler le livre des salaires;
    3. contrôler les différents contrats de travail.
  4. Les organes d’application de la CN annoncent spontanément et immédiatement à la fondation RA toutes les violations de la présente convention qu’ils constatent dans le cadre des contrôles d’application de la CN (contrôles de salaires).

art.24 Conseil de fondation

  1. Le conseil de fondation est responsable de l’administration. Il constitue en même temps la commission paritaire et contrôle le respect de la CCT RA au sens de l’art.357b CO..

(…)

art.25 Sanctions en cas de violation de la convention

  1. Les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les instances d’application d’une amende conventionnelle jusqu’à Fr. 50 000.–. L’al. 2 demeure réservé. Les contrevenants peuvent également avoir à supporter les frais de contrôle et de procédure.
  2. Les violations conventionnelles consistant en l’absence de décompte de cotisations ou un décompte insuffisant, peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu’au double des montants manquants.
  3. Le montant de l’amende conventionnelle est fixé dans le cas particulier en tenant compte de la gravité de la faute, de la taille de l’entreprise de même que d’éventuelles sanctions passées.
  4. Le paiement de l’amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions conventionnelles.
  5. Les amendes conventionnelles et les frais de contrôles reviennent à la fondation RA.

Dispositions finales

art.28 Dispositions transitoires

  1. Pendant la phase introductive, la possibilité de prendre la retraite anticipée à l’âge de 63 ans révolus est valable pour la première fois dès l’entrée en vigueur de la présente convention, à 62 ans révolus en 2004, à 61 ans révolus en 2005, à 60 ans révolus en 2006. (…)
  2. Pendant le délai de transition de l’entrée en vigueur (…) jusqu’au 31 décembre 2004, la cotisation de l’employeur se monte à 4,66 %.
  3. Au moment de l’entrée en vigueur (…), les employeurs qui y sont soumis doivent payer une cotisation d’entrée unique de Fr. 680.– par travailleur. Est déterminant le nombre de collaborateurs à ce jour.

 

 

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