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  Télécharger «Modification du 26 octobre 2006»

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la conventioncollective de travail pour la retraite anticipéedans le secteur principal de la construction (CCT RA)

Prolongation et modification du 26 octobre 2006

 

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 5 juin 2003 et du 8 août 2006 (FF 2003 3603–3605, 2006 6415–6416) qui étendent la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) est prorogée.

II

Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction, annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu::

art.13, let. b (Genres de prestations)

b.  la compensation des bonifications de vieillesse LPP;

art.15 Activités permises

  1. Après avoir définitivement arrêté toute activité lucrative, il est permis d’exercer une activité assujettie à la CCT RA dans la même entreprise ou – si cela n’est pas possible – dans une autre entreprise soumise à la CCT RA avec un revenu inférieur au seuil d’entrée fixé par l’art.7 al.1 LPP, ou une autre activité indépendante ou dépendante, avec un revenu maximum de 9000 francs par année, sans perte de la prestation de la retraite anticipée.
  2. Les revenus accessoires, touchés pendant plus de 3 ans avant le début de la rente transitoire, peuvent être maintenus dans la même mesure qu’auparavant sans perte des prestations. (…)

art.16 Rente transitoire ordinaire

  1. La rente transitoire complète consiste en:
    1. un montant forfaitaire d’au moins 6000 francs par an et
    2. 65 % du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base pour la rente).
  2. La rente transitoire ne peut cependant être supérieure aux limites suivantes:
    1. 80 % du salaire de base déterminant pour la rente,
    2. à 2,4 fois la rente AVS maximale simple. (…)

art.19 Compensation des bonifications de vieillesse LPP

  1. Abrogé
  2. … (inchangé)
  3. … (inchangé)

III

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007 et a effet jusqu’au 31 décembre 2008. Les modifications ne sont applicables qu’aux rentes transitoires n’ayant pas déjà commencé à être versées avant la date d’entrée en vigueur. Les valeurs limites pour les activités permises qui ont été communiquées aux ayants droit continuent d’être applicables aux rentes ayant déjà commencé à être versées avant le 1er janvier 2007.

 

26 octobre 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,
Moritz Leuenberger
La chancelière de la Confédération,
Annemarie Huber-Hotz

 

 

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