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A C D E I L M R S T V

A

Accident Incapacité de travail / accident
Activités

Activités permises – déductions

Volume et sanctions

Annonce

Échéances

Annonce définitive

Appel d'offres, publics Confirmation de la CCT RA pour dépôts de mandats en cas d'appels d'offres publics
Apprentis Obligation de cotiser à la FAR?

C

Cadres dirigeants Définition des cadres dirigeants
Caisse de pension Possibilités de poursuivre la prévoyance professionnelle LPP
Calcul de la rente Calcul de la rente transitoire
Caractère volontaire Adhésion volontaire ou obligatoire à la FAR
Cas de rigueur Cas de rigueur injustes
Certificat de salaire Déductions RA sur les certificats de salaire pour la déclaration d'impôt
Cessation ou changement de l’activité  Cessation ou changement de l’activité de l’entreprise 
Champs d'application

Champ d'application relatif au genre d'entreprise

Cessation ou changement de l’activité de l’entreprise

Champ d'application relatif au personnel

Champ d'application relatif au territoire

Différences entre l'ACF et la CCT RA

Spécialistes

Chômage Définition du chômage
Cotisations

Cotisations des employeurs et des travailleurs

Cotisations pour employés à temps partielzum Seitenanfang

D

Début de la rente

Date reportée en cas de réduction volontaire du taux d'occupation la dernière année précédant l'entrée dans la FAR

Date reportée en cas de paiement des heures supplémentaires

Date reportée en cas de paiement du solde de vacances

Déclaration d'impôt Déductions RA sur les certificats de salaire pour la déclaration d'impôt
Déductions cotisations des employeurs et des travailleurs
Demandes de prestations Échéances à respecter pour le dépôt de demandes
Durée Durée de la rente transitoire

E

Échéances Échéances à respecter pour le dépôt de demandes de prestations
Engagement saisonnier Définition / précision
Entreprises de travail temporaire

Bases légales

Différences entre l'ACF et la CCT RA

Entreprises locataires de services assujetties

Entreprises locataires de services étant exclues

Personnel assujetti / non assujetti

Entreprises d'extraction de sable et de gravier Assujettissement

I

Impôt Mémento «Impôts»zum Seitenanfang
Incapacité de travail maladie / accident
Invalidité Autorisation/droits aux prestations FAR en cas d'invalidité

L

LPP

Possibilités de poursuivre la prévoyance professionnelle

Bonifications de vieillesse LPPzum Seitenanfang

M

Maladie Accident/incapacité de travail

R

Recours Procédure
Rente transitoire Calcul
Durée
Résiliation Procédure
Retrait du capital Caisse de pension
Revenu

Limite supérieure maximale du revenu total

Volume et sanctionszum Seitenanfang

S

Salaire soumis aux cotisations de retraite anticipée (FAR) Définition
Soumissions, publiques Confirmation CCT RA

T

Travail à temps partiel

Cotisations pour travailleurs à temps partiel

Définitionzum Seitenanfang

V

Vacances non payées Définition

 

 

Activités permises

Déductions

En vertu de l'art.14 al.1 du règlement RA, le préretraité peut, après avoir définitivement cessé toute activité lucrative, encore travailler.

Etant donné que ces travailleurs sont à nouveau soumis à la CN, les déductions usuelles sont applicables comme c'était le cas avant leur adhésion à la FAR. Il faut procéder aux déductions suivantes du salaire brut:

  • AVS/APG/AI
  • AC
  • SUVA
  • Assurance d'indemnité journalière en cas de maladie
  • FAR
  • Parifonds zum Seitenanfang

Vous trouverez des informations détaillées sur le volume des activités permises sous:
Mémentos > Activités permises

Annonces

Annonce définitive

Le service administratif Paiement prend ses dispositions pour le versement de la 1ère rente uniquement lorsqu'il est en possession du formulaire d'annonce définitive.

A retenir:

  • Le formulaire doit être signé par le requérant
  • L'employeur doit confirmer qu'il y a eu dissolution des rapports de travail.

Le Conseil de fondation a décidé qu'aucune rente ne pouvait être versée rétroactivement si le formulaire d'annonce définitive lui est adressé trop tard ou si des retards sont causés en raison de signature manquante. zum Seitenanfang

Apprentis

Obligation de cotiser à la FAR

En vertu de la CCT RA, tous les travailleurs sont assujettis dès le moment où ils doivent cotiser à l'AVS. Pour cette raison, les apprentis soumis à l'AVS doivent cotiser à la FAR.

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Cadres dirigeants

Définition

En principe, l'art.3 al.3 CCT RA est applicable. Les personnes exerçant les activités/les fonctions suivantes sont en principe considérées comme cadres et ne peuvent bénéficier des prestations RA. Elles ne paient non plus pas de cotisations.

  • Chef de chantier (personnes avec ou sans perfectionnement correspondant portant ce titre et/ou exerçant une activité confiée habituellement à un chef de chantier)
  • Entreprise individuelle (raison individuelle) - propriétaire de l'entreprise
  • Société anonyme - personnes inscrites au RC tels que:
    • président et membres du conseil d'administration
    • administrateurs (gérants), directeurs, fondés de pouvoir
  • S.à.r.l. personnes inscrites au RC tels que:
    • assurés indépendamment du montant de leur part sociale, gérants
  • Société en nom collectif - personnes inscrites au RC tels que:
    • associés, gérants, fondés de pouvoir
  • Société en commandite - personnes inscrites au RC tels que:
    • associés, gérants, fondés de pouvoir
    • (les commanditaires ne font pas partie des cadres dirigeants, étant donné qu'ils n'ont pas de pouvoir de décision et de direction)
  • Coopératives - personnes inscrites au RC tels que:
    • membres de l'administration, gérants, fondés de pouvoir
  • Si vous exercez l'une ou l'autre des activités/fonctions précitées et avez déjà cotisé à la FAR, veuillez nous envoyer un extrait du RC afin que nous puissions vous rembourser les cotisations versées.

Co-propriétaire ou personne avec participation à une entreprise sans inscription au RC

La fondation FAR admet qu'une personne est un cadre dirigeant si elle  détient une part
de plus de 20% dans une entreprise. Si tel est le cas, il faudra établir de manière exacte quelle est la fonction et la position de ladite personne au sein de l'entreprise.

  • Si vous vous trouvez dans une telle situation, veuillez nous communiquer la quote-part de votre participation et décrire de manière exacte vos fonctions, tâches et positions au sein de l'entreprise. Sur la base des données fournies, nous serons en mesure de décider si vous faites partie des cadres dirigeants.

Mis à part les cadres dirigeants, le personnel technique et commercial ainsi que de cantine et de nettoyage sont exclus de la CCT RA.

art.17 al.1quater

Les personnes qui exercent, à plein temps ou à temps partiel, une activité au sens de l'art.3 al.1 CCT RA n’ont pas droit aux prestations si, dans la même entreprise ou dans le même groupe d'entreprises, elles font en même temps partie des cadres dirigeants au sens des art.3 al.3 CCT RA resp. 3 al.4 du règlement RA.

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Calcul de la rente

 

En vertu de l'art.16 CCT RA, la rente transitoire complète pour les personnes retraitées consiste en

  1. un montant forfaitaire d’au moins CHF 6'000.– par an et
  2. 65% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base pour la rente)

La rente transitoire ne peut cependant être supérieure aux limites suivantes:

  1. à 80% du salaire de base déterminant pour la rente
  2. à 2,4 fois la rente simple AVS maximale (rente maximale RA: CHF 5'568.–).

Cas de rigueur

Cas de rigueur injustes

Si la commission de recours a répondu négativement à une opposition, le requérant a la possibilité de plaider des cas de rigueur injustes auprès du Conseil de fondation en invoquant l'art.14 al. 3 CCT RA

L’art.14 al.3 CCT RA nouvellement défini entrera en vigueur au 1er janvier 2011:
Le conseil de fondation peut, dans des cas particuliers et afin d´éviter des cas de rigueur injustes, octroyer des rentes transitoires si les conditions fixées dans la CCT RA et le règlement RA sont presque remplies et si, en outre, le requérant a travaillé de manière prépondérante dans le secteur principal de la construction.
En cas de lacune de cotisation, le conseil de fondation doit exiger le paiement des cotisations manquantes du travailleur et de l’employeur ; il peut en outre procéder à une réduction de rente.

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Caractère facultatif

Adhésion à la FAR – obligatoire ou facultative

Chaque travailleur est libre de déterminer lui-même la date de sa retraite anticipée. Il n'est pas obligé au moment où il atteint l'âge requis pour toucher les prestations d'adhérer à la FAR. Cependant, l'adhésion ultérieure n'entraîne pas de relèvement de sa rente mensuelle.

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Certificat de salaire

Déductions RA pour la déclaration d'impôt Les cotisations FAR doivent figurer sous la position 10 «Prévoyance professionnelle», plus précisément au point 10.01 «Cotisations ordinaires» avec un unique montant comprenant également les cotisations du travailleur à l'institution de prévoyance de l'employeur. Cela correspond à la position «Cotisations/champ D» dans l'ancien certificat de salaire.

Champ d'application

Différences entre l'ACF étendant le champ d'application de la CCT RA et ladite convention concernant
le champ d'application relatif au genre d'entreprise
Les entreprises de la charpenterie ainsi que celles de forage et de sciage du béton sont assujetties à la CCT RA (art.2 al.1 let. c et g), alors qu'elles en sont exclues selon l'ACF. Autrement dit, les entreprises opérant dans ces secteurs et étant affiliées à la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) sont à assujettir à la CCT RA, tandis que les non-membres n'y sont pas soumis en vertu de l'ACF

Champ d'application relatif au personnel

Du point de vue général

art.3 CCT RA:

  1. La CCT RA s'applique aux travailleurs suivants (indépendamment de leur mode de rémunération et de leur lieu d'engagement) occupés sur des chantiers et dans des ateliers d'entreprise de construction au sens de l'art.2. Cela concerne en particulier:
    1. les contremaîtres et les chefs d'atelier
    2. les chefs d'équipe
    3. les travailleurs professionnels tels que maçons, charpentiers, constructeurs de routes, paveurs
    4. les ouvriers de la construction (avec ou sans connaissances professionnelles)
    5. les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers, isoleurs et auxiliaires, pour autant qu'ils soient aussi soumis au champ d'application de la CN
  2. Les travailleurs sont assujettis à la CCT RA dès le moment où ils sont soumis à l'AVS.
  3. La CCT RA ne s'applique pas aux cadres dirigeants, au personnel technique et administratif ni au personnel de cantine et de nettoyage d'une entreprise assujettie.
Spécialistes L'énumération figurant à l'art.3 al.1e) de la CCT RA et de l'arrêté fédéral n'est pas exhaustive. Pour cette raison, les grutiers et les machinistes sont également assujettis pour autant qu'ils soient aussi soumis au champ d'application de la CN.zum Seitenanfang

Champ d'application relatif au territoire

De manière générale

Art.1 al.1-3 CCT RA

La convention collective de travail pour la retraite anticipée du secteur principal de la construction (CCT RA) s'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Sont exceptées: les entreprises de charpenterie des cantons de Fribourg, Grisons, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura et du Jura bernois.

Sont exceptées, sous réserve de l'art.4. al.2, les entreprises ayant leur siège dans le canton du Valais, pour autant et aussi longtemps que les prestations versées au personnel de ces entreprises au titre des dispositions prévues par la convention collective de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction du canton du Valais (Retabat 2002-2010) sont égales à celles prévues par la présente convention et que les conditions d'octroi des prestations sont égales ou moins sévères.

 

Art.4 Abs.1

La CCT n´est pas valable pour les entreprises soumises à la Caisse de retraite professionnelle de l´industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), aussi longtemps que celle-ci prévoit des prestations équivalentes à celles de la CCT RA (aux mêmes conditions ou à des conditions moins sévères).

Champ d'application relatif au genre d'entreprise

Du point de vue général

CCT RA, art.2

  1. La CCT RA s'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères opérant sur territoire suisse, respectivement leurs parties d'entreprises, ainsi qu'aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs qui ont une activité en particulier dans les secteurs suivants:
    1. du bâtiment, du génie civil, des travaux souterrains et de construction de routes
    2. du terrassement, de la démolition, des entreprises de décharges et de recyclage, etc.
    3. de la charpenterie
    4. de la taille de pierre et de l'exploitation de carrières ainsi que des entreprises de pavage
    5. des entreprises de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe des bâtiments. La notion "d'enveloppe de bâtiment" comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique)
    6. des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à l'enveloppe des bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains
    7. des entreprises d'injection et d'assainissement de béton, de forage et de sciage de béton
    8. des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes
    9. des entreprises effectuant principalement au niveau de l'ensemble de l'entreprise des travaux de construction et d'entretien de voies ferrées, excepté les entreprises qui effectuent des travaux de soudures et de meulage de rails, d'entretien de machines et de voies ferrées, de même que les travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.
  2. Sont exceptés:
    1. les entreprises du canton de Genève qui effectuent des travaux d'étanchéité (y compris la pose de revêtements)
    2. les entreprises du canton de Genève travaillant le marbre
    3. les entreprises du canton de Vaud qui effectuent des travaux d'asphaltage, d'étanchéité et des travaux spéciaux avec des résines synthétiques
    4. les métiers de la pierre dans le canton de Vaud
    5. les entreprises de sols industriels et de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG)
  3. Les entreprises soumises au champ d'application de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN 2005), mais pas à celui relatif au genre d'entreprise de la présente CCT RA, peuvent, avec l'assentiment des parties contractantes, adhérer à la CCT RA sur la base d'un accord passé en la forme écrite, lorsque les cotisations d'entrée selon l'art.28 de la présente convention de même que toutes les cotisations dues depuis l'entrée en vigueur de cette convention ou depuis le début de l'activité de l'entreprise ont été payées. L'adhésion doit être déclarée pour au moins cinq ans.
Cessation ou changement de l’activité de l’entreprise 

Cessation de l’activité dans le secteur principal de la construction / cas où une entreprise change son activité prépondérante, passant du secteur principal de la construction au second œuvre ou à un autre secteur professionnel

Si une entreprise ou un secteur d’entreprise indépendant cesse son activité dans le secteur principal de la construction (au sens de l’art. 2 al. 1 CCT RA et de l’art. 2 al. 4 ACF étendant le champ d’application de la CCT RA) ou réduit durablement ses activités dans ce domaine, de sorte que son activité prépondérante ne se situe plus dans le secteur principal de la construction, mais dans le second œuvre, l’entreprise doit le communiquer à la Fondation FAR (e-mail: mail@far-suisse.ch ou téléphone 043 222 58 30).

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Fondation FAR communiquera à l’entreprise concernée si et jusqu’à quand elle est soumise à la CCT RA et à l’obligation de verser des cotisations.

En même temps, l’entreprise doit immédiatement informer les collaborateurs concernés des conséquences sur leur éventuel droit à une rente selon la CCT RA. S’il s’avère qu’un collaborateur, en cas de maintien de son emploi dans l’entreprise, devait perdre le droit à une éventuelle rente RA, il faut qu’il puisse disposer de suffisamment de temps pour rechercher à la rigueur une nouvelle activité soumise à la CCT RA.

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Chômage

Definition

Il est défini comme suit à l'art.14, al.2b

  1. Est réputé chômeur celui qui est annoncé comme tel auprès de l'office compétent, en principe auprès d'un office régional de placement (ORP), indépendamment du fait s'il a une aptitude au placement (ceci vaut surtout pour toutes les personnes dont le contrat de travail est résilié au terme des 720 jours d'indemnités journalières de maladie et pour lesquelles la décision AI est encore en suspens)
  2. La réglementation qui suit vaut uniquement en cas de chômage sans faute du travailleur. Pendant un chômage de deux ans, un travailleur peut exercer toute activité déclarée convenable par l'ORP. Dans le cadre de l'obligation de réduction des risques, cette activité peut également être exercée dans une entreprise non assujettie à la CCT RA et également en dehors du gain intermédiaire (pour autant que l'on ne soit pas en présence d'un abus manifeste). Après deux ans aux maximum, le chômeur doit à nouveau exercer une activité dans une entreprise soumise à la CCT RA.
  3. Une activité indépendante encouragée par un ORP ne vaut pas comme chômage, étant donné que l'exercice/acceptation de cette activité est facultative.

Cotisations

Travailleurs à temps partiel

Les employés à temps partiel exerçant par année une activité d'au moins 50% ont droit à une rente réduite (art.17 al.3 CCT RA).

Les employés à temps partiel exerçant une activité de moins de 50% ne peuvent bénéficier des prestations FAR. Cependant, le décompte des cotisations de la retraite anticipée doit être établi à leur intention. De par l'extension du champ d'application de la CCT RA par l'arrêté du Conseil fédéral, l'employeur est tenu de verser la cotisation patronale et du travailleur sur la base du salaire soumis à l'AVS. Et ce, indépendamment du taux d'occupation de l'employé.

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Début de la rente

en cas de réduction volontaire du temps de travail la dernière année avant l'adhésion à la FAR

Le calcul de la rente pour les travailleurs à temps partiel selon art.17 al.2 du règlement RA a été précisé comme suit.

En cas de réduction du temps de travail la dernière année avant l'adhésion à la FAR, la rente mensuelle RA ne peut excéder 90 % du dernier salaire brut adapté au travail à temps partiel (salaire annuel effectif y compris le 13e salaire divisé par 12). Ne sont pas réputés des travailleurs à temps partiel les personnes partiellement invalides et les chômeurs à temps partiel.

date reportée en cas de paiement des heures supplémentaires

Si le paiement des heures supplémentaires dépasse un mois, le début du versement de la rente est reporté. On prend pour référence un temps normal de travail de 176 heures par mois pour déterminer si les heures supplémentaires sont égales ou supérieures à cette durée. C'est sur cette base que les heures supplémentaires seront payées au travailleur avec un supplément de 25%.

Les mois entamés ne sont pas pris en considération.

Les cotisations LPP commenceront à être versées à la date différée à partir de laquelle le versement de la rente prend effet.

date reportée en cas de paiement du solde de vacances

Si le solde de vacances payées est égal ou supérieur à un mois de salaire, le début du versement de la rente est reporté d'un mois par mois entier de vacances payées. Les mois entamés ne sont pas pris en considération.

Les cotisations LPP commenceront à être versées à la date différée à partir de laquelle le versement de la rente prend effet.

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Déductions

Cotisations des employeurs et des travailleurs

Art.8 CCT RA

La cotisation du travailleur correspond à 1,3% du salaire déterminant.

La cotisation de l'employeur correspond à 4% du salaire déterminant.

Est considéré comme salaire déterminant le salaire AVS obligatoire jusqu'au maximum LAA.

A partir du 1.1.2012 la cotisation du travailleur sera ramenée à 1%.

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Durée

Rente transitoire

La rente FAR est versée jusqu'à l'âge AVS, soit jusqu'à ce que l'assuré ait 65 ans révolus.

Echéances

Dépôt de demandes des prestations Les demandes accompagnées des pièces requises doivent être adressées à la fondation FAR au moins 6 mois entiers à l'avance. Les demandes parvenant après les délais impartis ne sauraient freiner l'examen des requêtes adressées dans les temps. Pour cette raison, le versement de la rente est, en règle générale, reporté de la durée correspondant au retard de l'envoi de la demande.zum Seitenanfang

Engagement saisonnier

Définition/précision

Le Conseil de fondation a fixé une réglementation complémentaire visant à préciser l'art.14 al.2b CCT RA et l'art.17 al.1 du règlement RA: 

Le chômage attesté selon pièces justificatives portant sur les mois de décembre, janvier et février et découlant de l'engagement saisonnier ne sera pas pris en compte dans le calcul de la limite maximale en vertu de l'art.14 al.2 b CCT RA. Ce sera le cas si l'engagement saisonnier

  1. a porté sur la période allant de début mars à fin novembre
  2. s'est étendu au moins sur six mois consécutifs lors de cette période et
  3. s'est étendu au moins sur six mois consécutifs lors de cette période eta concerné au moins trois saisons d'affilée
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Entreprises d'extraction de sable et de gravier

Assujettissement

Le secteur Sables et gravier ne fait pas partie du champ d'application de la CCT RA.
Cela vaut également si l'entreprise concernée est membre de la SSE.

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Entreprises de travail temporaire

 
art.20 al.3 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)

«Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d’extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de service est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée minimale d'engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime.»

Le Conseil fédéral a fixé les dispositions suivantes à cet effet:

art.48 c «Retraite anticipée» de l'ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services (ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

  1. Si une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit une obligation de verser une contribution de retraite anticipée, cette obligation naît le jour où un travailleur entre dans le champ d'application de cette convention collective.
  2. Sont exemptés de l'obligation de verser la contribution les travailleurs:
    1. de moins de 28 ans;
    2. qui suivent une formation pour une profession qui n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective de travail; et
    3. dont la mission est limitée à trois mois.

Ce complément de l'OSE entraîne une modification de l'art.  2 al.3 let. a de l'Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) du 5 juin 2003, lequel exclut expressément les entreprises  de location de services du champ d'application de la CCT RA. Selon communiqué de presse du seco du 9 décembre 2005, la nouvelle réglementation entrera en vigueur au plus tôt le 1er avril 2006.

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Entreprises locataires de services assujetties

Les entreprises qui selon art.2 al.4 ACF (correspond à l'art.2 al.1 CCT RA) font partie du champ d'application relatif au genre d'entreprise (en règle générale, il s'agit des mêmes entreprises soumises à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse). Est déterminant le siège de l'entreprise locataire de services.

Entreprises locataires de services dans le canton de Vaud
Les entreprises bailleresses de services qui placent des travailleurs dans des entreprises locataires affiliées à la Caisse de retraite professionnelle de l’Industrie vaudoise de la construction (CRP) sont tenues de verser des cotisations RA pour les collaborateurs concernés. Cette disposition n'est pas valable si les entreprises bailleresses de services sont elles-mêmes rattachées à la CRP.

Entreprises bailleresses de services de la Principauté du Liechtenstein
Les entreprises bailleresses de services du Liechtenstein, munies d'une autorisation du canton de St-Gall pour placer de la main-d'œuvre en Suisse, sont tenues de cotiser à la FAR si elles placent du personnel dans des entreprises locataires de services domiciliées en Suisse et assujetties à la CCT RA.

Entreprises locataires de services étant exclues du champ d'application relatif au genre d'entreprise/territoire
  • Entreprises en vertu de l'art.2 al.1 ACF domiciliées dans le canton du Valais (cf. également art.1 al.3 CCT RA, sous réserve de l'art.4 al.2 CCT RA).
  • Entreprises selon art.2 al.2 let. a à e ACF (correspond à l'art.2 al.2 let. a à e CCT RA).
  • Selon art.2 al.3 let. b ACF, employeurs ayant respectivement leur siège à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit à l'art.2 al.1 et 2 ACF.
Différences entre l'ACF étendant le champ d'application de la CCT RA et ladite convention concernant
le champ d'application relatif au genre d'entreprise
Les entreprises de la charpenterie ainsi que celles de forage et de sciage du béton sont assujetties à la CCT RA (art.2 al.1 let. c et g), alors qu'elles en sont exclues selon l'ACF. Autrement dit, les entreprises opérant dans ces secteurs et étant affiliées à la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) sont à assujettir à la CCT RA, tandis que les non-membres n'y sont pas soumis en vertu de l'ACF.
Personnel assujetti Les travailleurs d'entreprises locataires de service qui en vertu de l'art.2 al.5 ACF (correspond à l'art.3 al.1 CCT RA) exercent une activité faisant partie du champ d'application relatif au personnel et étant employées dans une entreprise soumise à la CCT RA (cf. "entreprises locataires de services assujetties").
Personnel non assujetti La CCT RA n'est pas applicable au personnel dirigeant (cf. définition), au personnel technique et commercial ainsi qu'au personnel de cantine et de nettoyage d'une entreprise assujettie.zum Seitenanfang

Impôts

Mémento sur principaux aspects Rubrique

Règles

Remarques
Rentiers
  Rentes Assujettissement à l'impôt sur le revenu: rentiers domiciliés en Suisse ou dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord contre la double imposition, et ce indépendamment de leur nationalité La Fondation FAR communique, avant le versement des rentes, le nom des rentiers et leurs rentes à l'AFC, département Impôts anticipés
  Rentes Assujettissement à l'impôt à la source: rentiers domiciliés à l'étranger 1% Confédération, 6% canton art.96 LIFD / § 99 loi impôts ZH La Fondation établit le décompte de l'impôt à la source. En tant que siège de la Fondation, la Ville de Zurich est habilitée à percevoir cet impôt. Le cas échéant, cet impôt est remboursé moyennant présentation du justificatif concernant l'imposition ordinaire dans le pays de résidence.
  Bonifications de vieillesse LPP Ne sont pas imposables, car le versement est opéré à une institution LPP (caisse de pension du dernier employeur ou institution supplétive) L'assujettissement à l'impôt ne commence à courir que lorsque l'assuré ayant atteint l'âge réglementaire de la retraite touche sa rente ou son capital
  Cotisations AVS pour personnes sans activité lucrative Effet neutre sur impôts, car cotisations fiscalement déductibles Déclaration auprès du destinataire en tant qu'entrée et déduction
  Cotisations
  Employeurs Les cotisations sont en tant que charges salariales à débiter au compte de pertes et profits dans leur intégralité et sont donc déductibles.  
  Travailleurs Les cotisations sont fiscalement déductibles de manière analogue aux cotisations à la caisse de pension.. Indiquer les cotisations sur le certificat de salaire dans la même case que celles à la caisse de pension (un seul montant!)
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Incapacité de travail

Maladie/accident

Les indemnités journalières pour maladie et accident ne sont pas soumises aux cotisations AVS, raison pour laquelle elles ne sont également pas assujetties aux cotisations RA. Si un employeur paie une part de salaire en % à côté des prestations d'assurances (p.ex. contremaîtres), cette part du salaire est soumise à cotisation. Le requérant, qui au moment de l'entrée éventuelle dans le système FAR, touche ou pourrait toucher des prestations d'assurances suite à un accident ou à une maladie, doit se les faire imputer pour toute la période pendant laquelle il a droit à ces prestations. C'est le médecin qui doit attester que le travailleur est à nouveau apte au travail. Il est tenu compte des prestations d'assurances également dans le cas où le travailleur résilierait lui-même le contrat de travail ou si les rapports de travail sont résiliés d'un commun accord. Si, au moment du début demandé des prestations, le travailleur affiche une incapacité totale de travail pour cause d'accident ou de maladie et a droit au versement de l'assurance pour indemnités journalières en cas de maladie ou de la Suva, le début des prestations FAR est reporté jusqu'au moment

  • où le travailleur est à nouveau apte au travail à 50% au moins
  • si une rente AI lui est allouée
  • si le droit aux indemnités journalières en cas de maladie est épuisé et qu'il n'y a pas encore de décision sur l'AI (la rente AI, Suva et de la caisse de pension allouée après coup est combinée avec la rente FAR).

Dans tous les cas, la demande de prestations doit être déposée au plus tard 6 mois avant le but prévu initialement pour le paiement de la rente

Invalidité

Autorisation de toucher les prestations RA en cas d'invalidité

art.17 al.1 règlement RA

Un collaborateur touche une rente réduite s'il exerce une activité à temps partiel d'au moins 50% assujettie à la CCT RA et s'il touche une demi-rente AI (ce qui correspond à un degré d'invalidité de 50-59%).

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LPP

Cotisations LPP

Compensation des bonifications de vieillesse LPP

En vertu de l'art.19 al.2 CCT RA, le rentier a droit pendant la période de réception de la rente à un montant de 12% (à partir du 01.01.2012 18%) du salaire annuel servant de base à la rente, diminué du montant de coordination LPP, mais au plus de 12% (à partir du 01.01.2012 18%) du salaire maximum obligatoire assuré selon la LPP.

Le relèvement des bonifications de vieillesse LPP à 18% ne vaut que pour les nouveaux bénéficiaires de rentes qui entreront dans le régime de la RA à partir du 01.01.2012.

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Recours

Procédure

Si les critères ne sont pas remplis dans leur intégralité pour une rente FAR et si la demande est rejetée, le requérant a la possibilité d'en demander le réexamen au Conseil de fondation dans les trente jours. Le Conseil de fondation a délégué cette tâche à la commission des recours.

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la réception de la décision. La commission de recours s'en tient strictement aux dispositions de la CCT RA. Pour cette raison, le recours doit être motivé par écrit et de manière détaillée. Il faudra y joindre également des documents fiables qui n'ont pas encore été pris en considération lors de la prise de décision.

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Résiliation

Procédure

La CCT RA ne prescrit aucune règle concernant la dissolution des rapports de travail. Il demeure ainsi réservé aux deux parties de déterminer la procédure dans chaque cas d'espèce.

Dans la pratique observée jusqu'ici, le travailleur résilie les rapports de travail pour la date de l'adhésion à la FAR, moyennant respect du préavis ordinaire. Il existe également la convention conclue d'un commun accord, en vertu de laquelle les rapports de travail prennent automatiquement fin dès le début du versement de la rente RA.

Point important à observer: il faut tout d'abord attendre la décision de prestation avant de résilier le contrat de travail. Ce n'est qu'une décision positive qui indiquera si un travailleur peut prendre ou non sa retraite anticipée.

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Retrait de capital

Caisse de pension

Si un préretraité a demandé le retrait de son capital global à sa caisse de retraite et si le règlement de cette dernière le prévoit, il a la possibilité de retirer son capital. L'avoir correspondant aux bonifications de vieillesse LPP selon art.19 al.2 CCT RA est viré sur un compte auprès de la fondation de l'institution supplétive et lui est versé à l'âge de 65 ans ou une petite rente lui est allouée.

Pour de plus amples informations, voir «Fondation de l’institution suppletive LPP  > Possibilité de poursuivre la prévoyance professionnelle».

Revenu

Limite supérieure maximale du revenu total

art.18 al.2c du règlement RA

Le revenu total des prestations en substitution du salaire et de lala rente transitoire, ne doit en aucun cas être supérieur au revenu total correspondant avant la retraite anticipée et à la rente transitoire maximale.

Soumissions, publiques

Confirmation CCT RA pour attribution de mandats en cas d'appels d'offres publics

Vous pouvez en tout temps demander une confirmations selon laquelle votre entreprise remplit les critères de la CCT RA concernant l'obligation de cotiser. Adresse: VWST Inkasso, Sumatrastrasse 15, 8042 Zürich, tél. 044 258 81 38.

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Travail à temps partiel 

Définition

Selon art.23 al.3 CN, est réputé temps partiel, le temps pendant lequel le travailleur ne met pas tout son temps à disposition de l'employeur, mais ne le met seulement que par heures, demi-journées ou journées, c'est-à-dire une partie de la durée annuelle de travail au sens de l'art.24 CN, fixée dans le contrat individuel de travail. Un contrat de travail à temps partiel doit être conclu par écrit. 

Le temps partiel de travail doit être convenu au préalable; il doit être régulier et périodique. 

N'est pas réputé temps partiel si, dans les sept dernières années précédant la rente, un travailleur est employé pendant une année civile à raison de 50% dans une entreprise assujettie à la CCT et pour les 50% résiduels dans une entreprise non soumise à ladite Convention. Font exception à cette disposition les cas où ces activités sont périodiques, p.ex. s'il s'agit d'un collaborateur employé en tant que viticulteur en été et de travailleur de la construction en hiver.zum Seitenanfang

Vacances non payées

Définition

Les conditions suivantes doivent être remplies afin qu'on puisse parler d'un congé non payé, 

  • En règle générale, il est possible de ne prendre qu'une seule fois des vacances non payées dans les sept années précédant le droit à la rente. La durée maximale des vacances non payées ne peut être supérieure à 6 mois.
  • L'employeur n'accorde pas de vacances non payées à son travailleur durant la dernière année précédant la retraite anticipée.
  • Au terme de ses vacances non payées, le travailleur doit rependre son activité chez son employeur et les délais de congé fixés dans la CN sont à respecter.
  • Le travailleur n'est pas autorisé à exercer une activité rémunérée pendant ses vacances non payées.
  • Le travailleur doit pouvoir attester avoir exercé globalement une activité d'au moins 50% dans une entreprise soumise à la CCT RA pour l'année durant laquelle il prend des vacances non payées.

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