Avec l’entrée en vigueur de l’art. 47a LPP au 1er janvier 2021, les assurés LPP qui ont atteint l’âge de 58 ans ont désormais le droit (1) de rester assurés auprès de leur ancienne caisse de pension jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite LPP, si les rapports de travail sont résiliés par l’employeur.
Si le travailleur licencié reste dans la caisse de pension de son ancien employeur, il peut toucher ses prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sous forme de rente, même s’il ne trouve plus de nouvel emploi (avec entrée dans la caisse de pension du nouvel employeur) jusqu’à la perception des prestations de vieillesse LPP.
Si le maintien de l’assurance a duré plus de deux ans, les prestations sont versées sous forme de rente; le versement anticipé ou la mise en gage de la prestation de sortie en vue de l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins ne sont plus possibles.
(1) Il est encore possible de virer la prestation de sortie à une institution de libre passage. Cependant, dans une institution de libre passage, les prestations de vieillesse ne peuvent être versées que sous forme de capital.