A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Accident

Maladie/accident
Les indemnités journalières en cas de maladie et d’accident ne sont pas soumises aux cotisations RA.
Si un employeur paie un pourcentage du salaire en plus des prestations d’assurance (p.ex. contremaîtres), cette part de salaire est soumise à cotisation.
Le requérant qui, au moment de l’entrée éventuelle dans le système FAR, touche ou pourrait toucher des prestations d’assurance suite à un accident ou à une maladie, doit se les faire imputer pour toute la période pendant laquelle il y a droit. Le médecin doit attester que le travailleur est à nouveau apte au travail. Il est tenu compte des prestations d’assurance également dans le cas où le travailleur résilie lui-même le contrat de travail ou si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord.
Dans les faits, cela signifie que si, au moment du début désiré du versement des prestations, le travailleur est en incapacité totale de travail pour cause d’accident ou de maladie et a droit au versement de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie ou de la Suva, le début des prestations FAR est reporté jusqu’au moment où:

  • le montant de la rente RA dépasse celui des indemnités journalières;
  • une rente AI lui est allouée;
  • le droit aux indemnités journalières en cas de maladie est épuisé et la décision AI n’a pas encore été prononcée (une rente AI, Suva ou de la caisse de pension allouée après coup est combinée avec la rente RA).

Dans tous les cas, la demande de prestations doit être déposée au plus tard 6 mois avant le but prévu initialement pour le paiement de la rente.

Affiliation des entreprises

Les entreprises du secteur principal de la construction ont l’obligation de s’annoncer auprès de la Fondation FAR. Elles peuvent le faire par téléphone, par courrier ou à l’aide du formulaire disponible sur le site internet de la fondation (Demande d’affiliation).
L’entreprise reçoit alors un formulaire d’autodéclaration, sur la base duquel l’office de gestion de la Fondation FAR détermine l’assujettissement de l’entreprise au régime de la CCT RA.

Annonce définitive

Annonce définitive
L’office de paiement ne prend des dispositions pour le versement de la première rente mensuelle que s’il a reçu le formulaire d’annonce définitive. Important:

  • Le formulaire «Annonce définitive» doit être signé par le requérant.
  • L’employeur doit confirmer par écrit qu’il y a eu dissolution des rapports de travail.

Aucune rente n’est versée rétroactivement si le formulaire d’annonce définitive a été envoyé trop tard ou si le retard est dû à l’absence de signature.

Annonce des travailleurs

Annonce des travailleurs et décision de prestations
Le travailleur qui veut solliciter une rente transitoire RA doit adresser une demande à la Fondation FAR au minimum 6 mois avant le début désiré du versement des prestations. Le versement de la rente peut commencer au plus tôt le mois qui suit le soixantième anniversaire. La demande est examinée par l’office de paiement. Si elle est acceptée, le requérant reçoit une décision de prestations dans laquelle figurent le montant de la rente mensuelle, le montant annuel de la cotisation d’épargne LPP ainsi que les valeurs limites du gain autorisé pendant toute la durée du versement de la rente RA. En même temps que la décision de prestations, le requérant reçoit le formulaire d’annonce définitive, qu’il doit compléter et retourner à l’office de paiement (cf. Annonce définitive).
S’il conteste la décision, le travailleur peut recourir auprès de la commission de recours du Conseil de fondation (cf. Recours contre la décision de prestations)


 

Délai pour le dépôt de la demande de prestations

La demande de prestations accompagnée des pièces requises doit être adressée à la Fondation FAR au moins 6 mois complets avant le début désiré du versement de la rente. Les demandes parvenues après les délais impartis ne sauraient freiner l’examen des requêtes adressées dans les temps. Pour cette raison, le début du versement de la rente est reporté de la durée correspondant au retard de l’envoi de la demande.


 

Annonce définitive

L’office de paiement ne prend des dispositions pour le versement de la première rente mensuelle que s’il a reçu le formulaire d’annonce définitive. Important:

  • Le formulaire «Annonce définitive» doit être signé par le requérant
  • L’employeur doit confirmer par écrit qu’il y a eu dissolution des rapports de travail.

Aucune rente n’est versée rétroactivement si le formulaire d’annonce définitive a été envoyé trop tard ou si le retard est dû à l’absence de signature.

Appel d’offres public

Attestation du paiement des cotisations RA
Les attestations certifiant que l’entreprise a rempli ses obligations de cotisation aux termes de la CCT RA (exigées notamment dans le cadre d’appels d’offres publics) peuvent être obtenues auprès de l’Office d’encaissement FAR, Sumatrastrasse 15, 8042 Zurich, téléphone 044 258 81 38, inkasso@far-suisse.ch.

Augmentation de la rente en cas d’ajournement

Le Conseil fédéral prononce l’extension du champ d’application des modifications de la CCT RA concernant les mesures d’assainissement dès le 01.04.2019. Les modifications suivantes s’appliquent dès le 01.04.2019 aux entreprises soumises au champ d’application CCT RA et aux bénéficiaires d’une rente RA dont la rente débute le 01.04.2019 ou plus tard:

 

Si le requérant ajourne le début du versement de la rente de douze mois au moins, la rente transitoire mensuelle est majorée, après prise en compte des valeurs limites1 fixées à l’art. 16 al. 2 CCT RA (calculé à partir du moment où le requérant aurait rempli pour la première fois les conditions d’une rente transitoire).

Les requérants ont dont le choix entre plusieurs possibilités:

  • Début de la rente le plus tôt possible, rente mensuelle non réduite calculée comme par le passé[1];
  • Ajournement de la rente de 12 mois au moins, avec une rente mensuelle majorée de 8 %;
  • Ajournement de la rente de 24 mois au moins, avec une rente mensuelle majorée de 16 %.

 

[1] 65 % du salaire moyen annuel convenu par contrat pour la dernière année d’occupation, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (= salaire de base pour la rente) plus CHF 6000, divisé par douze. La rente transitoire ne peut cependant être supérieure aux limites suivantes: 80 % du salaire de base pour la rente ou à 2,4 fois la rente AVS maximale simple (la rente maximale FAR s’élève à CHF 5’736 [état 2021].

L’application coordonnée dans le secteur principal de la construction

Quelle est la fonction de l’Organe d’application coordonnée ?

Les partenaires sociaux des CCT applicables dans le secteur principal de la construction ont mis en place un organe d’application coordonnée afin de simplifier la procédure d’assujettissement, de la rendre plus efficace et de réduire le plus possible la charge de travail pour les entreprises.

 

Les buts de cette coordination sont les suivants :

  • unifier les procédures d’assujettissement des entreprises à l’échelle nationale ;
  • réduire les doublons ;
  • améliorer la qualité de l’examen d’assujettissement grâce à une meilleure coordination et à plus de transparence ;
  • réduire la charge administrative pour les entreprises.

L’Organe d’application coordonnée agit pour le compte de la Fondation FAR, de la Commission paritaire suisse de la construction de voies ferrées et des commission professionnelles paritaires locales compétentes. Il est donc habilité à requérir tous les documents nécessaires pour l’examen de l’assujettissement. Si la documentation est incomplète, ou en cas d’incertitudes au niveau du contenu, il prend contact avec l’entreprise afin de clarifier la situation.

Les fonctions de l’Organe d’application coordonnée sont remplies par l’Office de gestion de la Fondation FAR.

 

Que se passe-t-il avec les formulaires et documents transmis et comment l’entreprise est-elle informée du résultat de l’examen de son assujettissement ?

L’Organe d’application coordonnée envoie les documents transmis aux organes d’application compétents (Fondation FAR, commission paritaire compétente) en vue de l’examen et de la décision d’assujettissement. L’examen et la décision quant à l’assujettissement d’une entreprise sont coordonnés entre la Fondation FAR et la commission professionnelle paritaire compétente.

Lorsqu’une entreprise, sur la base de ses activités est assujettie à deux Conventions collectives de travail, par exemple la Convention nationale et la CCT RA, elle reçoit deux décisions d’assujettissement des organes responsables.

B
Bailleurs de services

Bailleurs de services

Depuis le 1er avril 2006, les missions effectuées par le biais d’un bailleur de services sont soumises à la CCT RA si l’entreprise locataire est elle-même soumise à la CCT RA. Depuis, les bailleurs de services doivent donc verser des cotisations RA lorsqu’ils louent du personnel à une entreprise assujettie ou une partie operationelle assujettie.
Jusqu’au 31 mars 2006, ils n’étaient pas obliger de s’acquitter des cotisations RA pour le personnel qu’ils louaient à des entreprises assujetties à la CCT RA.
Sont exemptés de l’obligation de verser des cotisations les travailleurs loués

  1. de moins de 28 ans,
  2. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail et
  3. dont la mission est limitée à trois mois.

Ces trois exigences doivent être satisfaites de manière cumulative.


Entreprises locataires de services assujetties

  1. Entreprises qui sont assujetties entièrement ou avec une partie operationelle au champ d’application de la CCT RA relatif au genre d’entreprise. Le siège de l’entreprise locataire de services est déterminant.
  2. Entreprises locataires du canton de Vaud
    Les bailleurs de services qui placent des travailleurs dans des entreprises locataires affiliées à la Caisse de retraite professionnelle de l’Industrie vaudoise de la construction (CRP) sont tenues de verser des cotisations RA pour les collaborateurs concernés.
  3. Bailleurs de services de la Principauté de Liechtenstein
    Les bailleurs de services du Liechtenstein munis d’une autorisation du canton de St-Gall pour placer de la main-d’œuvre en Suisse, sont tenus de verser des cotisations RA s’ils placent du personnel dans des entreprises locataires domiciliées en Suisse et assujetties à la CCT RA.

Mémento Placements dans des entreprises non soumises à la CCT RA

Mémento contenant des informations importantes sur les placements par des bailleurs de services dans des entreprises locataires non soumises à la CCT RA et sur leurs effets en matière de rente RA:

Mémento Placement dans des entreprises non soumises à la CCT RA

C
Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application de la CCT RA relatif au personnel. Aucune cotisation RA ne doit être versée pour les cadres dirigeants et ces derniers ne peuvent pas profiter de la retraite anticipée.
Voir Mémento Cadres dirigeants

Calcul de la rente RA mensuelle

La rente RA mensuelle non réduite est calculée comme suit:

65 % du salaire moyen annuel convenu par contrat pour la dernière année d’occupation, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (= salaire de base pour la rente) plus CHF 6000, divisé par douze.

La rente transitoire ne peut cependant être supérieure aux limites suivantes: 80 % du salaire de base pour la rente ou à 2,4 fois la rente AVS maximale simple (la rente maximale FAR s’élève à CHF 5’880 [état 2023].

Caractère facultatif

Perception facultative de la rente RA et début du versement flexible
Lorsqu’un travailleur remplit les conditions pour bénéficier d’une rente RA, il est libre de déterminer lui-même la date de sa retraite anticipée. Il n’est pas obligé de demander une rente RA lorsqu’il atteint l’âge de 60 ans.

 

 

Augmentation de la rente en cas d’ajournement

Le Conseil fédéral prononce l’extension du champ d’application des modifications de la CCT RA concernant les mesures d’assainissement dès le 01.04.2019. Les modifications suivantes s’appliquent dès le 01.04.2019 aux entreprises soumises au champ d’application CCT RA et aux bénéficiaires d’une rente RA dont la rente débute le 01.04.2019 ou plus tard:

 

Si le requérant ajourne le début du versement de la rente de douze mois au moins, la rente transitoire mensuelle est majorée, après prise en compte des valeurs limites1 fixées à l’art. 16 al. 2 CCT RA (calculé à partir du moment où le requérant aurait rempli pour la première fois les conditions d’une rente transitoire).

Les requérants ont dont le choix entre plusieurs possibilités:

  • Début de la rente le plus tôt possible, rente mensuelle non réduite calculée comme par le passé [1];
  • Ajournement de la rente de 12 mois au moins, avec une rente mensuelle majorée de 8 %;
  • Ajournement de la rente de 24 mois au moins, avec une rente mensuelle majorée de 16 %.

 

[1] 65 % du salaire moyen annuel convenu par contrat pour la dernière année d’occupation, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (= salaire de base pour la rente) plus CHF 6000, divisé par douze. La rente transitoire ne peut cependant être supérieure aux limites suivantes: 80 % du salaire de base pour la rente ou à 2,4 fois la rente AVS maximale simple (la rente maximale FAR s’élève à CHF 5’736 [état 2021].

Cas de rigueur

Cas de rigueur injustes
Si la commission de recours du Conseil de fondation a répondu négativement à une opposition, le requérant a la possibilité de déposer une demande de prestations RA «pour cas de rigueur injuste» au Conseil de fondation en invoquant l’art. 14 al. 3 CCT RA.

Le Conseil de fondation peut, dans des cas particuliers et afin d’éviter des cas de rigueur injustes, octroyer des rentes transitoires si les conditions fixées dans la CCT RA et le règlement RA sont presque remplies et si, en outre, le requérant a travaillé de manière prépondérante dans le secteur principal de la construction. En cas de lacune de cotisation, le conseil de fondation doit exiger le paiement des cotisations manquantes du travailleur et de l’employeur; il peut en outre procéder à une réduction de rente.

Le requérant doit fournir des documents/informations supplémentaires permettant le réexamen du cas.

CCT RA

Les travailleurs du secteur principal de la construction sont quotidiennement exposés à de lourdes sollicitations physiques. Pour qu’ils puissent jouir d’une retraite anticipée, la Société Suisse des Entrepreneurs et les syndicats Unia et Syna (auxquels s’est ensuite joint Cadres de la Construction Suisse) ont signé la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Le Conseil fédéral en a étendu le champ d’application le 5 juin 2003, ouvrant la voie à son entrée en vigueur le 1er juillet 2003.
Se fondant sur la CCT RA, le Conseil de fondation a édicté un règlement contenant les dispositions d’exécution de la convention. Les entreprises assujetties à la convention sont tenues de respecter les dispositions de la CCT RA et celles du règlement.

Si les conditions définies dans la CCT RA sont remplies, la Fondation FAR verse une rente transitoire dès l’âge de 60 ans et jusqu’à 65 ans. Les prestations sont financées par des cotisations des employeurs et des travailleurs.

Certificat de salaire

Déclaration des cotisations RA sur le certificat de salaire
Les cotisations RA sont regroupées avec les cotisations à l’institution de prévoyance de l’entreprise, au point 10 «prévoyance professionnelle» du certificat de salaire, sous 10.1 «cotisations ordinaires». Il n’est pas nécessaire de déclarer séparément ces deux types de cotisations dans le certificat de salaire.

Cessation ou changement d’activité de l’entreprise

Si une entreprise ou un secteur d’entreprise indépendant cesse son activité dans le secteur principal de la construction ou réduit durablement ses activités dans ce domaine, de sorte que son activité prépondérante ne se situe plus dans le secteur principal de la construction, mais dans le second œuvre, l’entreprise doit le communiquer à la Fondation FAR.

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Fondation FAR communique à l’entreprise concernée jusqu’à quand elle reste soumise à la CCT RA et à l’obligation de verser des cotisations.

Champ d’application relatif au genre d’entreprise

Champ d’application relatif au genre d’entreprise
GAV FAR Art. 2

  1. La CCT RA s’applique à toutes les entreprises suisses et étrangères opérant sur territoire suisse, respectivement à leurs parties d’entreprises, ainsi qu’aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs ayant une activité dans les secteurs suivants, en particulier:
    1. bâtiment, génie civil, travaux souterrains et de construction de routes (y compris la pose de revêtements);
    2. du terrassement, de la démolition, de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installa-tions fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autori-sées au sens de l’art. 35 de l’Ordonnance sur les déchets (OLED), ainsi que le personnel y étant employé (version modifiée selon convention complémentaire X à la CCT RA du 31.3.2017, entrée en vigueur le 1.1.2018);
    3. [abrogé] (version modifiée selon convention complémentaire VIII à la CCT RA du 7.10.2013, entrée en vigueur le 1.1.2014);
    4. taille de pierre et exploitation de carrières ainsi que les entreprises de pavage;
    5. entreprises de travaux de façades et d’isolation de façade, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe de bâtiments. La notion d’«enveloppe de bâtiments» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façade (y compris les fondations et les soubassements correspondants et l’isolation thermique);
    6. entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe des bâtiments au sens large et travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
    7. entreprises d’injection et d’assainissement de béton, de forage et de sciage de béton;
    8. entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes;
    9. les entreprises qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées. Sont considérés comme travaux de construction de voies ferrées les travaux dans le domaine de la construction et de l’entretien de voies, y compris les travaux de génie civil qui y sont liés ainsi que les travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail.

      Sont exceptées les entreprises et les parties d’entreprises qui emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d’application du point de vue du personnel selon l’al. 5 ou qui exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique. (Version selon complément à la convention complémentaire VIII à la CCT RA du 12.8.2015, entrée en vigueur le 1.12.2015).

  2. Sont exceptés:
    1. les entreprises du canton de Genève qui effectuent des travaux d’étanchéité (y compris la pose de revêtements);
    2. les entreprises du canton de Genève travaillant le marbre;
    3. les entreprises du canton de Vaud qui effectuent des travaux d’asphaltage, d’étanchéité et des travaux spéciaux avec des résines synthétiques;
    4. les métiers de la pierre dans le canton de Vaud;
    5. [abrogé] (version modifiée selon convention complémentaire VIII à la CCT RA du 7.10.2013, entrée en vigueur le 1.1.2014);
    6. Les entreprises et les parties d’entreprises, qui emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d’application du point de vue du personnel selon l’art. 3 et al. 1 ou qui exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.(Version selon complément à la convention complémentaire VIII à la CCT RA du 12.8.2015, entrée en vigueur le 1.12.2015).
Champ d’application relatif au personnel

Champ d’application relatif au personnel
Lorsqu’une entreprise entre dans le champ d’application de la CCT RA relatif au territoire et au genre d’entreprise, elle doit verser des cotisations RA pour tous les collaborateurs qui entrent dans le champ d’application relatif au personnel.
Les cadres dirigeants, le personnel technique et administratif, ainsi que le personnel de cantine et de nettoyage d’une entreprise assujettie sont exclus du champ d’application relatif au personnel. Ainsi, le champ d’application de la CCT RA relatif au personnel s’applique notamment aux travailleurs suivants (indépendamment de leur mode de rémunération et de leur lieu d’engagement) lorsqu’ils sont occupés sur des chantiers et dans des ateliers d’entreprises de construction au sens de l’art. 2 de la CCT:

  1. les contremaîtres et les chefs d’atelier;
  2. les chefs d’équipe;
  3. les travailleurs professionnels tels que maçons, charpentiers, constructeurs de routes, paveurs;
  4. les ouvriers de la construction (avec ou sans connaissances professionnelles);
  5. les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers, isoleurs et auxiliaires, pour autant qu’ils soient employés dans une entreprise ou une partie d’entreprise selon l’art. 2 al. 1 ou 3 de la CCT RA;
  6. les agents de sécurité avec formation, pour autant qu’ils soient engagés pour la sécurité des travaux des voies ou dans la zone dangereuse du rail.
    Sont exceptés
    a) les machinistes de machines de chantiers spécifiques aux travaux lourds de voie ferrée(les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l’entretien et les révisions)
    b) les machinistes de machines de soudures et de meulage de rails (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l’entretien et les révisions),
    c) les soudeurs de rails (soudage et meulage), pour autant qu’ils effectuent cette activité de manière prédominante et majoritairement. (Version selon complément à la convention complémentaire VIII à la CCT RA du 12.8.2015, entrée en vigueur le 1.12.2015).

La liste des travailleurs entrant dans le champ d’application de la CCT RA relatif au personnel n’est pas exhaustive, et les grutiers ainsi que les mécaniciens en font par exemple aussi partie.
Les travailleurs sont assujettis à la CCT RA dès le moment où ils sont soumis à l’AVS. L’employeur est tenu d’appliquer la CCT RA à tous les travailleurs visés à l’art. 3 al. 1 de la CCT RA.

Champ d’application relatif au territoire

Champ d’application relatif au territoire
Art. 1 al. 1 à 3 CCT RA

  1. La Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
  2. [abrogé] (version modifiée selon convention complémentaire VIII à la CCT RA du 7.10.2013, entrée en vigueur le 1.1.2014)
  3. Sont exceptées, sous réserve de l’art. 4. al. 2, les entreprises ayant leur siège dans le canton du Valais, pour autant et aussi longtemps que les prestations versées au personnel de ces entreprises au titre des dispositions prévues par la convention collective de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction du canton du Valais (Retabat 2002-2010) sont égales à celles prévues par la présente convention et que les conditions d’octroi des prestations sont égales ou moins sévères.

Art. 4 al. 1
La CCT RA n’est pas valable pour les entreprises soumises à la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), aussi longtemps que celle-ci prévoit des prestations équivalentes à celles de la CCT RA (aux mêmes conditions ou à des conditions moins sévères).

Chômage

Définition du chômage
Le chômage est défini comme suit:

  1. Est réputé chômeur celui qui est annoncé comme tel auprès de l’office régional de placement (ORP), indépendamment de son aptitude au placement. Ceci vaut surtout pour les personnes dont le contrat de travail a été résilié au terme des 720 jours d’indemnités journalières en cas de maladie et pour lesquelles la décision AI est encore en suspens.
  2. La réglementation suivante vaut uniquement en cas de chômage sans faute du travailleur.
    Pendant un chômage de deux ans, un travailleur peut exercer toute activité réputée acceptable par l’ORP. Dans le cadre de l’obligation de réduction des risques, cette activité peut être exercée dans une entreprise qui n’est pas assujettie à la CCT RA et également en dehors du gain intermédiaire (pour autant que l’on ne soit pas en présence d’un abus manifeste).
    Après deux ans au maximum, le chômeur doit à nouveau exercer une activité dans une entreprise soumise à la CCT RA.
  3. 3. Une activité indépendante encouragée par un ORP ne vaut pas comme chômage, étant donné que l’exercice de cette activité est facultatif.
Congé non payé

Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’un congé soit qualifié de congé non payé au sens de l’art. 13 al. 1ter du règlement RA:

  • En règle générale, il est possible de ne prendre qu’un seul congé non payé durant les sept années précédant le droit à la rente. La durée maximale du congé non payé ne peut être supérieure à 6 mois.
  • L’employeur n’accorde pas de congé non payé à un travailleur durant la dernière année précédant la retraite anticipée.
  • Au terme du congé non payé, le travailleur doit reprendre son activité chez son employeur et les délais de congé fixés dans la CN sont à respecter.
  • Le travailleur n’est pas autorisé à exercer une activité rémunérée pendant le congé non payé.
  • Le travailleur doit pouvoir attester une activité d’au moins 50 % dans une entreprise soumise à la CCT RA pour l’année durant laquelle il bénéficie d’un congé non payé.

La rente RA est réduite à raison de la durée du congé non payé.

Contrôles des employeurs

Les employeurs sont contrôlés tous les quatre ans par un organe externe, afin de vérifier si tous les salaires ont été déclarés à la Fondation FAR.

Coordination

Les prestations de la Fondation FAR sont subsidiaires à toutes les autres prestations des assurances sociales.

Cotisations

Cotisations des employeurs et des travailleurs

  • À partir du 01.01.2020 les cotisations des travailleurs s’élèvent à 2,25 %.
  • Les cotisations des employeurs s’élèvent comme par le passé à 5,5 %.

Est considéré comme salaire déterminant le salaire AVS obligatoire jusqu’au maximum LAA (2020: CHF 148’200 par an).


Travailleurs à temps partiel

En raison de l’extension du champ d’application de la CCT RA par le Conseil fédéral, l’employeur est tenu de verser les cotisations patronales et salariales sur la base du salaire soumis à l’AVS, et ce, indépendamment du taux d’occupation de l’employé.
Pour les employés à temps partiel qui exercent une activité assujettie à la CCT RA à raison d’au moins 50 % durant une année civile, l’année en question est imputée comme s’ils étaient soumis à la CCT RA. Si le travailleur n’atteint pas ce taux d’occupation, l’année en question ne peut être imputée comme s’il était soumis à la CCT RA. Néanmoins, le décompte des cotisations RA doit être établi à son intention.
Le travail à temps partiel entraîne une réduction de rente (art. 17 al. 2 Règl. RA).

D
Début de la rente

Le versement de la rente peut commencer au plus tôt le mois qui suit le soixantième anniversaire du requérant.


Perception facultative de la rente RA et début du versement flexible
Lorsqu’un travailleur remplit les conditions pour bénéficier d’une rente RA, il est libre de déterminer lui-même la date de sa retraite anticipée. Il n’est pas obligé de demander une rente RA lorsqu’il atteint l’âge de 60 ans.


Augmentation de la rente en cas d’ajournement
Le Conseil fédéral prononce l’extension du champ d’application des modifications de la CCT RA concernant les mesures d’assainissement dès le 01.04.2019. Les modifications suivantes s’appliquent dès le 01.04.2019 aux entreprises soumises au champ d’application CCT RA et aux bénéficiaires d’une rente RA dont la rente débute le 01.04.2019 ou plus tard:

 

Si le requérant ajourne le début du versement de la rente de douze mois au moins, la rente transitoire mensuelle est majorée, après prise en compte des valeurs limites1 fixées à l’art. 16 al. 2 CCT RA (calculé à partir du moment où le requérant aurait rempli pour la première fois les conditions d’une rente transitoire).

Les requérants ont dont le choix entre plusieurs possibilités:

  • Début de la rente le plus tôt possible, rente mensuelle non réduite calculée comme par le passé[1];
  • Ajournement de la rente de 12 mois au moins, avec une rente mensuelle majorée de 8 %;
  • Ajournement de la rente de 24 mois au moins, avec une rente mensuelle majorée de 16 %.

 

[1] 65 % du salaire moyen annuel convenu par contrat pour la dernière année d’occupation, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (= salaire de base pour la rente) plus CHF 6000, divisé par douze. La rente transitoire ne peut cependant être supérieure aux limites suivantes: 80 % du salaire de base pour la rente ou à 2,4 fois la rente AVS maximale simple (la rente maximale FAR s’élève à CHF 5688 [état 2019].


Réduction du temps de travail durant l’année précédant le début de la rente RA
En cas de réduction du temps de travail la dernière année avant l’adhésion à la FAR, la rente mensuelle RA ne peut excéder 90 % du dernier salaire brut adapté au travail à temps partiel (salaire annuel effectif, y compris le 13e salaire, divisé par 12). Ne sont pas réputés travailleurs à temps partiel les personnes partiellement invalides et les chômeurs à temps partiel.


Report en cas de paiement d’un solde de vacances et d’heures supplémentaires
Si, au cours des six mois précédant le début de la rente RA, un solde de vacances ou des heures supplémentaires non compensées sont payés au travailleur et que le montant de cette indemnisation est supérieur à un salaire mensuel (le nombre d’heures payées est comparé avec la durée normale du travail de 176 h par mois), le début des prestations est différé de chaque mois entièrement payé. Les mois incomplets ne sont pas pris en considération (art. 13 al. 3 Règl. RA).

Décision de prestations

Annonce des travailleurs et décision de prestations
Le travailleur qui veut solliciter une rente transitoire RA doit adresser une demande à la Fondation FAR au minimum 6 mois avant le début désiré du versement des prestations. Le versement de la rente peut commencer au plus tôt le mois qui suit le soixantième anniversaire. La demande est examinée par l’office de paiement. Si elle est acceptée, le requérant reçoit une décision de prestations dans laquelle figurent le montant de la rente mensuelle, le montant annuel de la cotisation d’épargne LPP ainsi que les valeurs limites du gain autorisé pendant toute la durée du versement de la rente RA. En même temps que la décision de prestations, le requérant reçoit le formulaire d’annonce définitive, qu’il doit compléter et retourner à l’office de paiement (cf. Annonce définitive).
S’il conteste la décision, le travailleur peut recourir auprès de la commission de recours du Conseil de fondation (cf. Recours contre la décision de prestations)

Déclaration des salaires

Les l’employeurs doivent déclarer les salaires définitifs jusqu’au 31 janvier de l’année suivante dernier délai sur portal-bau.

Déclaration d’impôts

Déclaration des cotisations RA sur le certificat de salaire
Les cotisations RA sont regroupées avec les cotisations à l’institution de prévoyance de l’entreprise, au point 10 «prévoyance professionnelle» du certificat de salaire, sous 10.1 «cotisations ordinaires». Il n’est pas nécessaire de déclarer séparément ces deux types de cotisations dans le certificat de salaire.

Découvert technique

La nouvelle page Plus d’informations sur la situation finançière rassemble les informations sur la situation finançière de la Fondation FAR:

Le mémento Informations sur le découvert technique contient des informations sur

  • les données biométriques et le taux d’intérêt technique;
  • les causes du découvert actuel;
  • l’ampleur du découvert actuel;
  • la mise en œuvre et l’efficacité des mesures d’assainissement;
  • l’échéance à laquelle le découvert sera vraisemblablement résorbé;
  • les résultats des placements.

Les mesures d’assainissement adoptées sont décrites dans le mémento  Informations importantes de la Fondation FAR: Le Conseil fédéral prononce l’extension du champ d’application des modifications de la CCT RA concernant les mesures d’assainissement dès le 01.04.2019.

Les conséquences des mesures d’assainissement pour les assurés sont expliquées dans le mémento Mesures d’assainissement entrées en vigueur le 1.4.2019: principaux effets sur les prestations et possibilités de compensation.

Déductions

Cotisations des employeurs et des travailleurs

  • À partir du 01.01.2020 les cotisations des travailleurs s’élèvent à 2,25 %.
  • Les cotisations des employeurs s’élèvent comme par le passé à 5,5 %.

Est considéré comme salaire déterminant le salaire AVS obligatoire jusqu’au maximum LAA (2020: CHF 148’200 par an).

Délai pour le dépôt de la demande de prestations

La demande de prestations accompagnée des pièces requises doit être adressée à la Fondation FAR au moins 6 mois complets avant le début désiré du versement de la rente. Les demandes parvenues après les délais impartis ne sauraient freiner l’examen des requêtes adressées dans les temps. Pour cette raison, le début du versement de la rente est reporté de la durée correspondant au retard de l’envoi de la demande. C’est a vous d’observer le délai.

Demande de prestations

Le versement de la rente peut commencer au plus tôt le mois qui suit le soixantième anniversaire.

La demande de prestations doit être déposée au plus tard 6 mois avant le 60e anniversaire, ou 6 mois avant le début désiré du versement de la rente auprès de la Fondation FAR. Le début du versement de la rente est reporté de la durée correspondant au retard de l’envoi de la demande. C’est a vous d’observer le délai.

Veuillez transmettre votre demande par lettre recommandée à l’adresse suivante: Fondation FAR, Obstgartenstrasse 19, 8006 Zurich. Pour des questions juridiques, nous ne pouvons accepter que les demandes de prestations dûment remplies, imprimées et signées qui nous sont envoyées par courrier.

Pour établir la demande de prestations:
•adressez-vous à un centre de gestion des syndicats Unia, Syna ou Cadres Suisses de la Construction, qui vous conseillera gratuitement et vous aidera à remplir la demande;
•demandez de l’aide à votre employeur pour remplir le formulaire et pour rassembler les documents exigés; ou
•remplissez la demande vous-même en vous aidant du Guide, du Mémento sur les possibilités de poursuivre la prévoyance professionnelle LPP et du Mémento Cadres dirigeants.

Dissolution des rapports de travail

Il faut attendre la décision de prestations avant de dissoudre les rapports de travail. Seule une décision positive permet d’être sûr que le travailleur a droit à une rente RA. L’employeur confirme dans le formulaire d’annonce définitive que les rapports de travail ont été résiliés, et à partir de quelle date.

Durée des prestations

La rente RA est versée au plus tôt à 60 ans et jusqu’à l’âge ordinaire de l’AVS, soit jusqu’à 65 ans révolus.

E
Emploi saisonnier

L’activité exercée dans une entreprise et qualifiée d’emploi saisonnier lorsqu’elle

  1. a porté sur la période allant de début mars à fin novembre,
  2. s’est étendue au moins sur six mois consécutifs durant cette période et
  3. a concerné au moins trois saisons d’affilée.

Le chômage attesté selon pièces justificatives portant sur les mois de décembre, janvier et février et découlant de l’emploi saisonnier n’est pas pris en compte dans le calcul de la limite maximale de chômage si ces trois conditions sont remplies.
Le travail saisonnier entraîne une réduction de rente.

Entreprises de travail temporaire

Location de services

Depuis le 1er avril 2006, les missions effectuées par le biais d’un bailleur de services sont soumises à la CCT RA si l’entreprise locataire est elle-même soumise à la CCT RA. Depuis, les bailleurs de services doivent donc verser des cotisations RA lorsqu’ils louent du personnel à une entreprise ou une partie operationelle assujettie.
Jusqu’au 31 mars 2006, ils n’étaient pas obliger de s’acquitter des cotisations RA pour le personnel qu’ils louaient à des entreprises assujetties à la CCT RA.

Sont exemptés de l’obligation de verser des cotisations les travailleurs loués

  1. de moins de 28 ans
  2. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail et
  3. dont la mission est limitée à trois mois.

Ces trois exigences doivent être satisfaites de manière cumulative.


Entreprises locataires de services assujetties

  1. Entreprises ou parties operationelles qui sont assujetties au champ d’application de la CCT RA relatif au genre d’entreprise. Le siège de l’entreprise locataire de services est déterminant.
  2. Entreprises locataires du canton de Vaud
    Les bailleurs de services qui placent des travailleurs dans des entreprises locataires affiliées à la Caisse de retraite professionnelle de l’Industrie vaudoise de la construction (CRP) sont tenues de verser des cotisations RA pour les collaborateurs concernés.
  3. Bailleurs de services de la Principauté de Liechtenstein
    Les bailleurs de services du Liechtenstein munis d’une autorisation du canton de St-Gall pour placer de la main-d’œuvre en Suisse, sont tenus de verser des cotisations RA s’ils placent du personnel dans des entreprises locataires domiciliées en Suisse et assujetties à la CCT RA.

Mémento Placements dans des entreprises non soumises à la CCT RA

Mémento contenant des informations importantes sur les placements par des bailleurs de services dans des entreprises locataires non soumises à la CCT RA et sur leurs effets en matière de rente RA:

Mémento Placement dans des entreprises non soumises à la CCT RA

Extension du champ d’application (ECA)

La Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) a été signée par la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et par le Syndicat Industrie & Bâtiment SIB (actuellement UNIA) et le syndicat SYNA, d’autre part, le 12 novembre 2002. L’association Cadres Suisses de la Construction a rejoint la CCT RA ultérieurement. Le Conseil fédéral a étendu le champ d’application de la CCT RA par décision du 5 juin 2003 (ACF ECA CCT RA). Le but de l’extension du champ d’application est que les dispositions de la convention collective s’appliquent indifféremment à l’ensemble des employeurs du secteur économique concerné, afin de créer des conditions de concurrence équitables au sein de la branche.
En raison de la décision d’extension du Conseil fédéral, la CCT RA a valeur de loi et s’applique à toutes les entreprises actives dans le secteur principal de la construction ainsi qu’à leurs travailleurs.

RF Echafaudage

La Fondation FAR met en œuvre la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). La retraite
flexible (RF) dans la branche de l’échafaudage se trouve içi: https://www.rfechafaudage.ch

F
Forage et sciage du béton

Les activités de forage et de sciage du béton sont assujetties au champ d’application de la CCT RA relatif au genre d’entreprise uniquement si l’entreprise est membre de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE). Si une entreprise n’est pas membre de la SSE, ses activités de forage et de sciage du béton ne sont donc pas soumises au champ d’application de la CCT RA relatif au genre d’entreprise, car la déclaration de force obligatoire du Conseil fédéral ne s’étend pas à ces activités.

 

En d’autres termes, dès qu’elles adhèrent à la SSE les entreprises de forage et de sciage du béton sont assujetties au champ d’application de la CCT RA relatif au genre d’entreprise et sont dès lors tenues de verser les cotisations RA à la Fondation FAR. Les périodes d’emploi des collaborateurs assujettis sont alors prises en compte conformément à la CCT RA. Par contre, les entreprises de forage et de sciage du béton qui
ne sont pas membres de la SSE ne doivent pas verser de cotisations RA à la Fondation FAR et les périodes d’emploi de leurs collaborateurs ne sont pas prises en compte en vertu de la CCT RA.

G
Gain autorisé

Les conditions concernant le gain autorisé pour les bénéficiaires de rente RA peuvent varier en fonction de la date du début du versement de la rente. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans nos mémentos Gain autorisé (Activités permises).

I
Incapacité de travail

Maladie / accident
Les indemnités journalières en cas de maladie et d’accident ne sont pas soumises aux cotisations RA.
Si un employeur paie un pourcentage du salaire en plus des prestations d’assurance (p.ex. contremaîtres), cette part de salaire est soumise à cotisation.
Le requérant qui, au moment de l’entrée éventuelle dans le système FAR, touche ou pourrait toucher des prestations d’assurance suite à un accident ou à une maladie, doit se les faire imputer pour toute la période pendant laquelle il y a droit. Le médecin doit attester que le travailleur est à nouveau apte au travail. Il est tenu compte des prestations d’assurance également dans le cas où le travailleur résilie lui-même le contrat de travail ou si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord.
Dans les faits, cela signifie que si, au moment du début désiré du versement des prestations, le travailleur est en incapacité totale de travail pour cause d’accident ou de maladie et a droit au versement de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie ou de la Suva, le début des prestations FAR est reporté jusqu’au moment où:

  • le montant de la rente RA dépasse celui des indemnités journalières;
  • une rente AI lui est allouée;
  • le droit aux indemnités journalières en cas de maladie est épuisé et la décision AI n’a pas encore été prononcée (une rente AI, Suva ou de la caisse de pension allouée après coup est combinée avec la rente RA).

Dans tous les cas, la demande de prestations doit être déposée au plus tard 6 mois avant le but prévu initialement pour le paiement de la rente.

Institutions de libre passage

Avez-vous besoin d’une institution de libre passage pour le versement de votre avoir de libre passage ou de vos prestations de remplacement en cas de rigueur ?
Nous avons cherché et trouvé plusieurs fournisseurs de prestations prêts à recevoir votre avoir de libre passage ou vos prestations de remplacement en cas de rigueur. Les conditions diffèrent légèrement d’un établissement à l’autre: https://www.far-suisse.ch/fr/leistungen-2/institutions-de-libre-passage/

Invalidité

Les invalides qui ont exercé une activité assujettie à la CCT RA à raison d’au moins 50% par année civile remplissent une année d’occupation entière en vue du calcul selon l’art. 13 al. 1 let. c du règlement RA (art. 17 al. 1 Règl. RA).
En cas d’invalidité, l’activité n’est imputée que si le travailleur perçoit au maximum une demi-rente AI. Dans des cas particuliers spéciaux, le Conseil de fondation peut déroger à cette règle au titre des cas de rigueur injustes au sens de l’art. 13 al. 4 du règlement RA (art. 17 al. 1bis Règl. RA). Les travailleurs qui perçoivent une rente AI et exercent une activité à raison d’au moins 50 % (temps de présence) doivent s’annoncer auprès de la Fondation FAR pour l’examen de leur droit à une rente RA.

L
LPP

Possibilités de poursuivre la prévoyance professionnelle
Les conditions à l’obtention des cotisations d’épargne LPP ainsi que les montants de ces cotisations peuvent varier en fonction de votre année de naissance et de la date du début du versement de votre rente. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans nos mémentos Possibilités de poursuivre la prévoyance professionnelle


Droit du maintien de l’assurance auprès de la caisse de pension précédente en cas de résiliation par l’employeur

Avec l’entrée en vigueur de l’art. 47a LPP au 1er janvier 2021, les assurés LPP qui ont atteint l’âge de 58 ans ont désormais le droit de rester assurés auprès de leur ancienne caisse de pension jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite LPP, si les rapports de travail sont résiliés par l’employeur.

Si le travailleur licencié reste dans la caisse de pension de son ancien employeur, il peut toucher ses prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sous forme de rente, même s’il ne trouve plus de nouvel emploi (avec entrée dans la caisse de pension du nouvel employeur) jusqu’à la perception des prestations de vieillesse LPP.

Si le maintien de l’assurance a duré plus de deux ans, les prestations sont versées sous forme de rente; le versement anticipé ou la mise en gage de la prestation de sortie en vue de l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins ne sont plus possibles.

Mémento Droit du maintien de l’assurance auprès de la caisse de pension précédente en cas de résiliation par l’employeur

M
Maladie

Maladie/accident
Les indemnités journalières en cas de maladie et d’accident ne sont pas soumises aux cotisations RA.
Si un employeur paie un pourcentage du salaire en plus des prestations d’assurance (p.ex. contremaîtres), cette part de salaire est soumise à cotisation.
Le requérant qui, au moment de l’entrée éventuelle dans le système FAR, touche ou pourrait toucher des prestations d’assurance suite à un accident ou à une maladie, doit se les faire imputer pour toute la période pendant laquelle il y a droit. Le médecin doit attester que le travailleur est à nouveau apte au travail. Il est tenu compte des prestations d’assurance également dans le cas où le travailleur résilie lui-même le contrat de travail ou si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord.
Dans les faits, cela signifie que si, au moment du début désiré du versement des prestations, le travailleur est en incapacité totale de travail pour cause d’accident ou de maladie et a droit au versement de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie ou de la Suva, le début des prestations FAR est reporté jusqu’au moment où:

  • le montant de la rente RA dépasse celui des indemnités journalières;
  • une rente AI lui est allouée;
  • le droit aux indemnités journalières en cas de maladie est épuisé et la décision AI n’a pas encore été prononcée (une rente AI, Suva ou de la caisse de pension allouée après coup est combinée avec la rente RA).

Dans tous les cas, la demande de prestations doit être déposée au plus tard 6 mois avant le but prévu initialement pour le paiement de la rente.

Mesures d’assainissement

Le Conseil fédéral prononce l’extension du champ d’application des modifications de la CCT RA concernant les mesures d’assainissement dès le 01.04.2019. Les modifications suivantes s’appliquent dès le 01.04.2019 aux entreprises soumises au champ d’application CCT RA et aux bénéficiaires d’une rente RA dont la rente débute le 01.04.2019 ou plus tard:

 

  1. Les cotisations des travailleurs augmentent.
  2. Il est possible d’ajourner la rente RA d’un ou deux ans et d’obtenir ainsi une rente plus élevée.
  3. Les bénéficiaires de rente RA sont autorisés à gagner plus dans le secteur principal de la construction.
  4. Les bonifications de vieillesse LPP sont réduites ou supprimées, selon les cas.

 

Les modifications dans le détail:

 

1. Cotisations (du salaire soumis à l’AVS)

  • Jusqu’au 31.03.2019, les cotisations des travailleurs s’élèvent à 1,5 %.
  • Du 01.04.2019 jusqu’au 31.12.2019 les cotisations des travailleurs s’élèvent à 2,0 %.
  • À partir du 01.01.2020 les cotisations des travailleurs s’élèvent à 2,25 %.
  • Les cotisations des employeurs s’élèvent comme par le passé à 5,5 %.

 

2. Augmentation de la rente en cas d’ajournement

Si le requérant ajourne le début du versement de la rente de douze mois au moins, la rente transitoire mensuelle est majorée, après prise en compte des valeurs limites1 fixées à l’art. 16 al. 2 CCT RA (calculé à partir du moment où le requérant aurait rempli pour la première fois les conditions d’une rente transitoire).

Les requérants ont dont le choix entre plusieurs possibilités:

  • Début de la rente le plus tôt possible, rente mensuelle non réduite calculée comme par le passé[1];
  • Ajournement de la rente de 12 mois au moins, avec une rente mensuelle majorée de 8 %;
  • Ajournement de la rente de 24 mois au moins, avec une rente mensuelle majorée de 16 %.

 

3. Les bénéficiaires de rente RA sont autorisés à gagner plus dans le secteur principal de la construction

  • Pendant le versement d’une rente RA, il reste permis d’exercer une activité assujettie à la CCT RA dans une entreprise soumise à la CCT RA avec un revenu annuel qui ne dépasse pas le seuil d’entrée LPP[2] majoré de 30 %.
  • La moitié du revenu entre le seuil d’entrée LPP et cette limite supérieure est imputée sur la rente transitoire. Elle est compensée avec les rentes transitoires en cours ou doit être restituée à la Fondation FAR.
  • L’exercice d’une autre activité indépendante ou dépendante demeurera autorisé si le revenu est inférieur de moitié au seuil d’entrée LPP.

 

4. Bonifications de vieillesse LPP

Pendant la durée de perception de la rente, les bénéficiaires de rente ont droit à une bonification de vieillesse LPP correspondant à 6 % du salaire annuel qui sert de base au calcul de la rente RA, sous imputation du montant de coordination LPP en vigueur au moment où débute le versement de la rente.
Cette contribution ne pourra excéder 6 % du salaire maximum obligatoirement assuré selon la LPP.

Les bénéficiaires de rente qui, avant le début du versement de la rente RA ou pendant la durée de celle-ci, perçoivent tout ou partie de leur capital de prévoyance ou reçoivent une rente de vieillesse de leur dernière caisse de pension n’ont pas droit aux bonifications de vieillesse LPP.

L’ayant droit doit indiquer à la fondation s’il peut maintenir son affiliation à son institution de prévoyance professionnelle ou s’il continue à s’assurer auprès d’une autre institution appropriée. La communication concernant le maintien dans une telle institution est la condition pour l’obtention des bonifications de vieillesse LPP.

 

État Février 2019

 

[1] 65 % du salaire moyen annuel convenu par contrat pour la dernière année d’occupation, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (= salaire de base pour la rente) plus CHF 6000, divisé par douze. La rente transitoire ne peut cependant être supérieure aux limites suivantes: 80 % du salaire de base pour la rente ou à 2,4 fois la rente AVS maximale simple (la rente maximale FAR s’élève à CHF 5688 [état 2019].

[2] Seuil d’entrée LPP: CHF 21 330 (état 2019)

 

PDF Informations importantes de la Fondation FAR – Février 2019

O
Opposition

Opposition et recours contre l’assujettissement de l’entreprise
Sur la base des renseignements fournis par l’entreprise et des contrôles effectués, l’office de gestion de la Fondation FAR rend une décision indiquant si l’entreprise est assujettie au champ d’application de la CCT RA relatif au genre d’entreprise.
L’entreprise dispose de 14 jours pour présenter une opposition motivée à cette décision à la Fondation FAR. En se fondant sur les documents transmis et sur l’exposé des motifs de l’entreprise, l’office de gestion de la fondation FAR rend une décision sur opposition.

L’entreprise dispose à nouveau de 14 jours pour recourir contre la décision sur opposition de l’office de gestion de la fondation FAR devant la commission de recours du Conseil de fondation. Il n’y pas d’instance de recours interne à la fondation après la décision de cette commission.


 

Opposition à la décision de prestations
Si les critères d’attribution de la rente RA ne sont pas entièrement remplis et que la demande est rejetée, le requérant a la possibilité de demander le réexamen de sa demande par la commission de recours du Conseil de fondation dans les 30 jours.
L’opposition doit être motivée par écrit et de manière détaillée, et être transmise avec les documents pertinents qui n’ont pas été pris en considération dans la décision.

Si le requérant conteste la décision de la commission de recours, il peut adresser une demande de prestations RA «pour cas de rigueur injuste» au Conseil de fondation (voir Cas de rigueur).

Opposition à la décision de prestations

Si les critères d’attribution de la rente RA ne sont pas entièrement remplis et que la demande est rejetée, le requérant a la possibilité de demander le réexamen de sa demande par la commission de recours du Conseil de fondation dans les 30 jours.
L’opposition doit être motivée par écrit et de manière détaillée, et être transmise avec les documents pertinents qui n’ont pas été pris en considération dans la décision.

Si le requérant conteste la décision de la commission de recours, il peut adresser une demande de prestations RA «pour cas de rigueur injuste» au Conseil de fondation (voir Cas de rigueur).

P
Personnes en formation

En vertu de la CCT RA, tous les travailleurs sont assujettis dès le moment où ils doivent cotiser à l’AVS. C’est la raison pour laquelle les personnes en formation soumis à l’AVS doivent verser des cotisations RA.

Placement de personnel

Location de services

Depuis le 1er avril 2006, les missions effectuées par le biais d’un bailleur de services sont soumises à la CCT RA si l’entreprise locataire est elle-même soumise à la CCT RA. Depuis, les bailleurs de services doivent donc verser des cotisations RA lorsqu’ils louent du personnel à une entreprise ou une partie operationelle assujettie.

Jusqu’au 31 mars 2006, ils n’étaient pas obliger de s’acquitter des cotisations RA pour le personnel qu’ils louaient à des entreprises assujetties à la CCT RA.
Sont exemptés de l’obligation de verser des cotisations les travailleurs loués

  1. de moins de 28 ans,
  2. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail et
  3. dont la mission est limitée à trois mois.

Ces trois exigences doivent être satisfaites de manière cumulative.


Entreprises locataires de services assujetties

  • Entreprises qui sont assujetties entièrement ou avec une partie operationelle au champ d’application de la CCT RA relatif au genre d’entreprise. Le siège de l’entreprise locataire de services est déterminant.
  • Entreprises locataires du canton de Vaud
    Les bailleurs de services qui placent des travailleurs dans des entreprises locataires affiliées à la Caisse de retraite professionnelle de l’Industrie vaudoise de la construction (CRP) sont tenues de verser des cotisations RA pour les collaborateurs concernés.
  • Bailleurs de services de la Principauté de Liechtenstein
    Les bailleurs de services du Liechtenstein munis d’une autorisation du canton de St-Gall pour placer de la main-d’œuvre en Suisse, sont tenus de verser des cotisations RA s’ils placent du personnel dans des entreprises locataires domiciliées en Suisse et assujetties à la CCT RA.
Prestations de remplacement dans des cas de rigueur
  1. Ont droit à des prestations de remplacement dans des cas de rigueur les travailleurs qui, de manière cumulative
    1. ont 50 ans révolus, mais pas encore atteint leur 60ème année et
    2. ont travaillé pendant 20 ans dont les sept dernières années sans interruption dans une entreprise selon le champ d´application de la CCT RA et
    3. ont dû cesser contre leur volonté et de manière définitive leur activité dans le secteur principal de la construction (par ex. faillite de l´employeur, licenciement, décision d´inaptitude de la Suva, etc.).
  2. On ne peut faire valoir le droit aux prestations de remplacement dans des cas de rigueur que si le cas de rigueur survient après le 1er janvier 2006.
  3. Le droit aux prestations dans des cas de rigueur doit être annoncé à la Fondation FAR dans les quatre ans après la cessation d´activité dans le secteur principal de la construction, faute de quoi tout droit à un dédommagement est supprimé.
  4. La prestation de remplacement dans des cas de rigueur consiste en un dédommagement sous la forme d´un montant unique à l´institution de prévoyance selon la LPP/LFLP. Elle est en règle générale de CHF 1´000 par année durant laquelle l´ayant droit a travaillé dans une entreprise selon le champ d´application de la CCT RA.
  5. Le versement de la prestation de remplacement dans des cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation FAR.
  6. Les invalides qui ont droit à des prestations en substitution du salaire d´un montant égal à 90 % de la limite de coordination de l´AI/Suva/LPP ne peuvent prétendre à un versement de prestation de remplacement dans des cas de rigueur. Si le montant n´est que légèrement inférieur à cette limite de coordination, la prestation de remplacement dans des cas de rigueur doit être réduite de manière équitable.
  7. En cas de décès de l´ayant droit, le droit ne peut être exercé, conjointement, que par la veuve ou le veuf et les enfants ayant droit à une rente d´orphelin de l´AVS.
R
Recours

Opposition et recours contre l’assujettissement de l’entreprise
Sur la base des renseignements fournis par l’entreprise et des contrôles effectués, l’office de gestion de la Fondation FAR rend une décision indiquant si l’entreprise est assujettie au champ d’application de la CCT RA relatif au genre d’entreprise.
L’entreprise dispose de 14 jours pour présenter une opposition motivée à cette décision à la Fondation FAR. En se fondant sur les documents transmis et sur l’exposé des motifs de l’entreprise, l’office de gestion FAR rend une décision sur opposition.

L’entreprise dispose à nouveau de 14 jours pour recourir contre la décision sur opposition de l’office de gestion FAR devant la commission de recours du Conseil de fondation. Il n’y pas d’instance de recours interne à la fondation après la décision de cette commission.


 

Opposition à la décision de prestations
Si les critères d’attribution de la rente RA ne sont pas entièrement remplis et que la demande est rejetée, le requérant a la possibilité de demander le réexamen de sa demande par la commission de recours du Conseil de fondation dans les 30 jours.
L’opposition doit être motivée par écrit et de manière détaillée, et être transmise avec les documents pertinents qui n’ont pas été pris en considération dans la décision.

Si le requérant conteste la décision de la commission de recours, il peut adresser une demande de prestations RA «pour cas de rigueur injuste» au Conseil de fondation (voir Cas de rigueur).

Résiliation

Dissolution des rapports de travail
Il faut attendre la décision de prestations avant de dissoudre les rapports de travail. Seule une décision positive permet d’être sûr que le travailleur a droit à une rente RA. L’employeur confirme dans le formulaire d’annonce définitive que les rapports de travail ont été résiliés, et à partir de quelle date.

S
Forage et sciage du béton

Les activités de forage et de sciage du béton sont assujetties au champ d’application de la CCT RA relatif au genre d’entreprise uniquement si l’entreprise est membre de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE). Si une entreprise n’est pas membre de la SSE, ses activités de forage et de sciage du béton ne sont donc pas soumises au champ d’application de la CCT RA relatif au genre d’entreprise, car la déclaration de force obligatoire du Conseil fédéral ne s’étend pas à ces activités.

 

En d’autres termes, dès qu’elles adhèrent à la SSE les entreprises de forage et de sciage du béton sont assujetties au champ d’application de la CCT RA relatif au genre d’entreprise et sont dès lors tenues de verser les cotisations RA à la Fondation FAR. Les périodes d’emploi des collaborateurs assujettis sont alors prises en compte conformément à la CCT RA. Par contre, les entreprises de forage et de sciage du béton qui
ne sont pas membres de la SSE ne doivent pas verser de cotisations RA à la Fondation FAR et les périodes d’emploi de leurs collaborateurs ne sont pas prises en compte en vertu de la CCT RA.

Salaire soumis aux cotisations RA

Depuis le 1er janvier 2020, les taux de cotisation applicables sont de 2,25 % pour les travailleurs et de 5,5 % pour les employeurs.

L’employeur est une entreprise de construction

  • Tout le personnel des entreprises et parties d’entreprises assujetties à la CCT RA est en principe soumis aux cotisations RA (y compris les personnes qui appartiennent à des groupes professionnels qui ne relèvent pas du secteur principal de la construction comme les carreleurs, les peintres, etc.), à savoir:
    • les employés à plein temps et à temps partiel
    • les apprentis, dès qu’ils atteignent l’âge où ils sont tenus de cotiser à l’AVS
    • les tâcherons non indépendants
    • les travailleurs auxiliaires
    • les stagiaires
    • les bénéficiaires d’une rente transitoire RA qui travaillent dans des entreprises assujetties à la CCT RA dans les limites du gain autorisé
    • les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de l’AVS et qui continuent à travailler.
  • Sont exonérées des cotisations RA les personnes suivantes qui travaillent dans une entreprise ou une partie d’entreprise assujettie à la CCT RA:
    • les cadres dirigeants (cf. mémento sur les cadres dirigeants sur www.far-suisse.ch)
    • le personnel administratif et technique (par personnel technique, on entend par exemple les dessinateurs en bâtiment ou les ingénieurs)
    • le personnel de nettoyage et de cantine.
  • Que faut-il déclarer pour le personnel soumis aux cotisations?
    • En principe, les salaires soumis à l’AVS (y compris les indemnisations de vacances et pour heures supplémentaires) jusqu’au maximum LAA (état 2023: 148 200 francs). Les personnes ayant atteint l’âge ordinaire de l’AVS bénéficient d’une franchise de 1400 francs par mois, soit 16 800 francs par an. Le montant qui dépasse cette limite est soumis aux cotisations RA jusqu’au maximum LAA
    • Les prestations APG jusqu’au maximum LAA
    • Les allocations de maternité et de paternité jusqu’au maximum LAA.
  • Qu’est-ce qui ne doit pas être déclaré pour le personnel soumis aux cotisations?
    • Les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident
    • Les indemnités journalières AI
    • Les revenus jusqu’à concurrence de 2300 francs par entreprise et par an, pour autant que le travailleur n’exige pas le versement des cotisations.

 

L’employeur est un bailleur de services

Depuis le 1er avril 2006, les missions effectuées par le biais d’un bailleur de services sont soumises à la CCT RA si l’entreprise ou la partie d’entreprise locataire est assujettie à la CCT RA. Depuis lors, les bailleurs de service sont tenus de verser des cotisations RA lorsqu’ils placent des travailleurs soumis aux cotisations RA dans une entreprise ou une partie d’entreprise assujettie à la CCT RA.

Sont toutefois exemptés de l’obligation de verser des cotisations les travailleurs loués

  • qui ont moins de 28 ans
  • qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail et
  • dont la mission est limitée à trois mois.

Ces trois conditions sont cumulatives.

Cas particuliers

  • Entreprises et parties d’entreprises locataires affiliées à la CRP:
    Les bailleurs de services qui placent de la main-d’œuvre dans des entreprises ou parties d’entreprises affiliées à la Caisse de retraite professionnelle de l’Industrie vaudoise de la construction (CRP) doivent verser des cotisations RA pour les travailleurs concernés
  • Bailleurs de services de la Principauté de Liechtenstein:
    Les bailleurs de services du Liechtenstein munis d’une autorisation du canton de St-Gall pour placer de la main-d’œuvre en Suisse sont tenus de verser des cotisations RA s’ils placent du personnel dans des entreprises ou parties d’entreprises locataires assujetties à la CCT RA.

Déclaration des salaires

La déclaration des salaires doit être effectuée dans le portail portal-bau (www.portal-bau.ch) et ce, à compter des salaires de l’exercice 2023.

 

 

 

Édition du 01.08.2023

Sanctions

Les entreprises du secteur principal de la construction ont l’obligation de s’annoncer auprès de la Fondation FAR. Elles reçoivent un formulaire d’autodéclaration, sur la base duquel l’office de gestion détermine si l’entreprise est assujettie à la convention.
Si une entreprise est assujettie à la CCT RA (champ d’application relatif au genre d’entreprise et au territoire), elle doit verser des cotisations RA pour ceux de ses collaborateurs qui sont assujettis à raison du (champ d’application relatif au personnel.
En cas d’omission, les cotisations, de même que les éventuels frais de contrôle et les sanctions doivent être remboursés.
Voir Mémento sur les sanctions

Système d’information Alliance construction (SIAC)

Le système d’information Alliance construction (SIAC) centralise et fournit des données harmonisées au niveau national sur l’application des CCT du secteur principal de la construction et du second œuvre, dans le respect des normes sur la protection des données.
SIAC est soutenu par les organisations patronales et les syndicats du secteur principal de la construction et du second œuvre, qui ont créé ensemble l’association paritaire « Système d’information Alliance construction ».
Dès l’année prochaine, les données concernant le secteur principal de la construction refléteront non seulement la situation concernant la CN mais également la CCT  RA.

PDF: Attestation CCT avec point de contrôle RA (SIAC)

Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site du SIAC – Systèmes d’information Alliance construction: https://isab-siac.ch

Veuillez adresser vos questions sur le système SIAC et sur les autorisations d’accès à la hotline téléphonique au no 0800 244 244, ou par courriel à l’adresse support@isab-siac.ch.

T
Travailleurs à temps partiel

Cotisations pour travailleurs à temps partiel
En raison de l’extension du champ d’application de la CCT RA par le Conseil fédéral, l’employeur est tenu de verser les cotisations patronales et salariales sur la base du salaire soumis à l’AVS, et ce, indépendamment du taux d’occupation de l’employé.
Pour les employés à temps partiel qui exercent une activité assujettie à la CCT RA à raison d’au moins 50 % durant une année civile, l’année en question est imputée comme s’ils étaient soumis à la CCT RA. Si le travailleur n’atteint pas ce taux d’occupation, l’année en question ne peut être imputée comme s’il était soumis à la CCT RA. Néanmoins, le décompte des cotisations RA doit être établi à son intention.
Le travail à temps partiel entraîne une réduction de rente (art. 17 al. 2 Règl. RA).


 
Définition des travailleurs à temps partiel
Selon l’art. 23 al. 3 CN, est réputé temps partiel, le temps pendant lequel le travailleur ne met pas tout son temps à disposition de l’employeur, mais uniquement par heures, demi-journées ou journées. Le temps partiel représente donc une partie de la durée annuelle de travail au sens de l’art. 24 CN qui est définie dans le contrat individuel de travail.
Un contrat de travail à temps partiel doit être conclu par écrit. Le temps partiel de travail doit être convenu au préalable; il doit être régulier et périodique.
Il n’y a pas temps partiel si, dans les sept dernières années précédant la perception de la rente, un travailleur est employé pendant une année civile à raison de 50 % dans une entreprise assujettie à la CCT RA et de 50 % dans une entreprise non soumise à la CCT RA. Font exception à cette disposition les cas où ces activités sont périodiques (par ex. s’il s’agit d’un collaborateur employé en tant que viticulteur en été et de travailleur de la construction en hiver).


 
Réduction du temps de travail durant l’année précédant le début de la rente RA
En cas de réduction du temps de travail la dernière année avant l’adhésion à la FAR, la rente mensuelle RA ne peut excéder 90 % du dernier salaire brut adapté au travail à temps partiel (salaire annuel effectif, y compris le 13e salaire, divisé par 12). Ne sont pas réputés travailleurs à temps partiel les personnes partiellement invalides et les chômeurs à temps partiel.