Champ d’application relatif au territoire

Champ d’application relatif au territoire
Art. 1 al. 1 à 3 CCT RA

  1. La Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
  2. [abrogé] (version modifiée selon convention complémentaire VIII à la CCT RA du 7.10.2013, entrée en vigueur le 1.1.2014)
  3. Sont exceptées, sous réserve de l’art. 4. al. 2, les entreprises ayant leur siège dans le canton du Valais, pour autant et aussi longtemps que les prestations versées au personnel de ces entreprises au titre des dispositions prévues par la convention collective de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction du canton du Valais (Retabat 2002-2010) sont égales à celles prévues par la présente convention et que les conditions d’octroi des prestations sont égales ou moins sévères.

Art. 4 al. 1
La CCT RA n’est pas valable pour les entreprises soumises à la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), aussi longtemps que celle-ci prévoit des prestations équivalentes à celles de la CCT RA (aux mêmes conditions ou à des conditions moins sévères).